Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Irrecevabilité
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1347 F-D
Pourvoi n° T 15-19.649
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Centrale des artisans coiffeurs, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2015 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) de Sophia-Antipolis, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Centrale des artisans coiffeurs, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) de Sophia-Antipolis, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué (Metz, 20 mars 2015) a été notifié à la Centrale des artisans coiffeurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 mars 2015 ;
Que le pourvoi, formé le lundi 8 juin 2015, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Centrale des artisans coiffeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Centrale des artisans coiffeurs et la condamne à payer à la Caisse nationale du Régime social des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
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