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Cour de cassation, 18 février 1998. 95-42.559

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.559

Date de décision :

18 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° X 95-42.559 formé par : 1°/ le GARP, 2°/ l'AGS, dont les sièges respectifs sont immeuble Le Charlebourg, 14, rue de Mantes, 92703 Colombes, en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section Commerce), au profit : 1°/ de M. Erwann D..., demeurant ..., 2°/ de M. Olivier X..., demeurant ..., 3°/ de M. David Z..., 4°/ de M. Marc Z..., représentant légal de son fils mineur, Laurent Z..., ayant demeuré tous deux ..., actuellement sans domicile connu, 5°/ de M. A..., représentant de son fils mineur, Abdel C..., demeurant ..., 6°/ de M. Y..., domicilié ..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée JPG restauration "Les Acacias", dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° K 95-42.686 formé par : - M. Y..., ès qualités, en cassation du même arrêt, l'opposant à : 1°/ M. Erwann D..., 2°/ M. Olivier X..., 3°/ M. David Z..., 4°/ M. Marc Z..., représentant légal de son fils mineur, Laurent Z..., 5°/ M. A..., représentant légal de son fils mineur, Abdel C... 6°/ et au GARP, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du GARP et de l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 95-42.559 et K 95-42.686 ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société JPG restauration : Attendu que MM. A..., D..., David et Laurent Z... et X..., salariés de la société JPG restauration, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 16 mars 1993, puis en liquidation judiciaire le 27 avril suivant, sans que le maintien provisoire de son activité soit autorisé, ont demandé à la juridiction prud'homale la fixation de leurs créances de salaires, heures supplémentaires et congés payés pour la période du 15 juillet au 13 octobre 1993, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société JPG restauration, reproche au jugement attaqué, qui a fait droit aux demandes des intéressés, de ne pas avoir prononcé sa mise hors de cause, alors, selon le moyen, que la cession du fonds de commerce de restaurant exploité par ladite société ayant été autorisée par une ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 mai 1993 au profit de M. de B..., celui-ci en est devenu propriétaire et a eu seul en droit et en fait la qualité d'employeur; que dès lors, en décidant que l'exploitation du fonds de commerce s'était poursuivie après le jugement de liquidation sous l'autorité et la responsabilité du liquidateur, lui-même sûrement autorisé par le juge-commissaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 40, 153 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que, nonobstant l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce, l'administration de ce dernier était restée sous la responsabilité du mandataire-liquidateur, a légalement justifié sa décision par ce seul motif; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi du GARP et de l'AGS : Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2° et 3°, du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salaires contre le risque de non-paiement, en cas d'une procédure collective, des sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail couvre, d'une part, les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, et, d'autre part, lorsque le Tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours de la période d'observation, des quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu que, pour décider que le GARP devait garantir, dans les limites déterminées par l'article D. 143-3 du Code du travail, le paiement des sommes dues aux salariés, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'exploitation de la société JPG restauration s'était poursuivie après le jugement de liquidation et alors que l'administration de l'entreprise était assurée par le liquidateur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les créances dues aux salariés étaient nées plus de quinze jours après le jugement de liquidation et que le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise n'avait pas été autorisé par ce jugement, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettant l'application de la règle de droit ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposables au GARP les créances des salariés, le jugement rendu le 1er mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie ; DIT que les créances dues aux salariés ne bénéficient pas de la garantie du GARP ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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