Cour d'appel, 05 septembre 2002. 2001/00591
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/00591
Date de décision :
5 septembre 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00591 AFFAIRE C/ une décision rendue par le Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 28 FEVRIER 2001. ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Cédric né le 25 septembre 1981 à REVIN (08), fils d'Yves et de MORELLE Françoise, de nationalité française, déj condamné, célibataire, désosseur, demeurant 52, rue du Général de Gaulle - 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne Assisté de Maître REPKA, avocat la Cour d'appel de REIMS LE MINISTERE PUBLIC : Appelant, Monsieur Fabrice Y..., ... par Maître CREUSAT, avocat la Cour d'appel de REIMS Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DU Z... dont le si ge est 207, rue de Bercy - 75001 PARIS prise en la personne de son représentant légal Partie civile intimée Non comparant Représenté par la SCP THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX, avoué la Cour d'appel de REIMS LE LYCEE MONGE, 2, avenue de Saint Julien - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES Partie civile intimée, Non comparant Représenté par Maître DROIT, avocat au barreau des Ardennes COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président
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Monsieur A...,Madame SIMON B..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président
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Madame C..., Monsieur A..., GREFFIER lors des débats : Madame BERINGER D... administratif faisant fonction et du prononcé : Madame GAMBA E... administratif faisant fonction. MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré Cédric X... : [* coupable de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS, faits commis le 8 février 2000, à CHARLEVILLE MEZIERES (08), (NATINF 9845), infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 4 , 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, *] coupable d'INTRUSION DANS L'ENCEINTE D'UN ETABLISSEMENT SCOLAIRE, faits commis le 8 février 2000, à CHARLEVILLE MEZIERES (08), (NATINF 11989 Co 4 me Cl), infraction prévue par l'article R.645-12 AL.1 du Code pénal et réprimée par l'article R.645-12 AL.1,AL.2 du Code pénal, et, en application de ces articles, sur l'action publique : l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement et à 1.000 francs d'amende pour la contravention d'intrusion dans l'enceinte d'un établissement scolaire et sur l'action civile : a reçu FabriceY... en sa constitution de partie civile, a déclaré Cédric X... enti rement responsable du préjudice subi par Fabrice Y..., a condamné Cédric X... lui payer la somme de 15.000 F titre de dommages et intér ts outre celle de 4.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a reçu l'Agent Judiciaire du Z... en sa constitution de partie civile, a déclaré Cédric X... enti rement responsable du préjudice subi par l'Agent Judiciaire du Z... et lui a donné acte de ses réserves, a reçu le Lycée MONGE en sa constitution de partie civile, a déclaré Cédric X... enti rement responsable du préjudice subi par le Lycée MONGE et a condamné Cédric X... lui verser la somme de 1 F titre de dommages et intér ts. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur Cédric X..., le 9 mars 2001, de l'ensemble des dispositions. Monsieur le Procureur de la République, le 9 mars 2001. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 6 JUIN 2002 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président en son rapport ; Cédric X... en ses interrogatoire et moyens de défense ; Maître CREUSAT, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Maître DROIT, avocat, en ses conclusions et plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître REPKA, avocat du prévenu, en sa plaidoirie ; Le prévenu a eu la parole le dernier. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2002 14 heures. DÉCISION :
Rendue contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la recevabilité :
Attendu que M. Cédric X... a par déclaration du 9 mars 2001 régulièrement interjeté appel des disposiitons pénales et civiles du jugement rendu en son absence le 28 février 2001 et avant qu'il ne
lui soit signifié ; que le ministère public a également fait appel le 9 mars 2001 ; que les appels faits dans les formes et délais sont recevables ;
Sur l'action publique :
Attendu que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir exercé le 8 février 2000 des violences sur M. Fabrice Y..., personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, en l'occurrence agent de l'Education Nationale chargé de l'entretien et de la surveillance du Lycée Monge de Charleville-Mézières, ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours, en l'espèce 10 jours suite au coup de tête porté ; qu'il a également été poursuivi pour la contravention d'introduction sans autorisation dans l'enceinte du Lycée Monge ;
Attendu que si l'appelant reconnaît être entré dans le lycée sans autorisation le 8 février 2000 vers 16 h 15, il conteste désormais avoir frappé l'agent qui demandait des explications à un groupe de 3 jeunes gens qui avaient fait intrusion dans la cour du lycée ; qu'il soutient devant la cour avoir passé aveu lors d'une garde à vue pour autre cause le 23 novembre 2000 par fatigue et pour en finir, alors qu'il avait obstinément nié lors de ses auditions et de sa confrontation avec la victime les 4 et 5 mai 2000, où il avait été gardé à vue spécifiquement pour l'enquête relative aux violences subies par M. Y... ;
Et attendu en effet qu'il règne un sérieux doute sur l'imputabilité à M.PLACET du coup reçu par M. Y..., lequel avait donné lors de sa plainte un signalement extrêmement précis de son agresseur et l'a non seulement reconnu formellement le 16 février 2000, soit peu de jours après les faits, en la personne de M. Stéphane G... ( cote D7 ), mais mis en présence le 5 mai 2000 de M. X... n'a pas identifié celui-ci comme l'auteur du coup de boule ;
Attendu que le dossier révèle que les enquêteurs se sont arcboutés sur l'alibi donné par M. G... qui prétendait se trouver à l'heure des faits en examen au Lycée Bazin, pour considérer qu'il était impossible matériellement à l'intéressé de se transporter au Lycée Monge et revenir ensuite au Lycée Bazin, alors que le proviseur du Lycée Bazin a indiqué que l'examen invoqué par M. G... avait eu lieu le matin du 8 février et que s'il était également présent à l'établissement à 14 heures, il s'agissait d'un travail en autonomie de 4 heures où le professeur qui est dans une pièce voisine n'exerce pas une surveillance constante des élèves et qui est coupé par une pause de 10 minutes entre 15 h 45 et 15 h 55 à l'issue de laquelle il n'y a pas de nouveau pointage des élèves ;
Qu'invités par le magistrat du parquet par soit transmis du 16 octobre 2000 à enquêter à nouveau pour rechercher au vu des déclarations du proviseur du Lycée Bazin s'il convenait ou non d'exclure M. G... de la commission des faits, ils se sont bornés à recueillir dans des conditions que l'intéressé conteste aujourd'hui, les aveux de M. X..., sans entendre à nouveau M. G..., procéder à leur confrontation et à leur présentation conjointe à la victime ;
Qu'il est encore relevé que la victime avait précisé que son agresseur était corpulent et joufflu, ce qui après examen de la planche photographique établie par les policiers et comprenant tant M. X... que M. G..., jette un doute supplémentaire sur la participation délictueuse de l'appelant ; et attendu enfin qu'un témoin, professeur du Lycée Monge ayant vu l'agression par la porte vitrée de la salle des professeurs, a identifié formellement le 16 février 2000 ( cote D 11 ) l'auteur du coup de tête derrière la glace sans tain comme le porteur du numéro 5, qui se trouvait être M. G..., alors gardé à vue ;
Attendu ainsi que les aveux de M. X... qui ont été rétractés devant
la cour et ne sont corroborés par aucun élément indiscutable sont sans aucune portée et qu'infirmant le jugement la cour prononce la relaxe de M. X... du chef du délit de violence au bénéfice du doute ;
Et attendu sur la contravention d'intrusion dans un établissement scolaire, que certes plus d'un an s'est écoulé entre les actes d'appels du 9 mars 2001 et l'établissement le 28 mars 2002 de la cédule de citation devant la cour, mais que le délai de prescription doit être tenu pour avoir été interrompu par la demande de précisions formée par M. l'Avocat Général le 10 août 2001 auprès du proviseur du Lycée Monge sur l'emploi du temps de M. Y... et la nature exacte de ses fonctions afin de vérifier si les faits s'étaient ou non produits au préjudice d'un dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'agit d'un acte d'instruction interruptif de prescription au sens de l'article 7 du Code de procédure pénale ; qu'il suit de là que M. X... qui reconnaît être entré sans motif valable ni autorisation dans le Lycée Monge, " pour aller voir un copain ", a été justement déclaré coupable de la contravention reprochée et condamné à une amende de 1 000 Francs, sauf à convertir le montant de l'amende en 150 Euros ;
Sur l'action civile :
Attendu qu'en raison de la relaxe prononcée ci-dessus du chef du délit dont a été victime M. Y..., le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré M. X... entièrement responsable du préjudice de M. Y..., alloué à celui-ci 15 000 Francs de dommages et intérêts et 4 000 Francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, déclaré M. X... responsable du préjudice de l'Agent Judiciaire du Z... et lui a donné acte de ses réserves ;
Que la cour déboute par conséquent de toutes leurs demandes M. Y... qui concluait à la confirmation du jugement et l'Agent
Judiciaire du Z... qui avait chiffré la créance de l'Etat au titre des frais médicaux et des rémunérations servies à la victime ;
Attendu que le Lycée Monge a conclu à la confirmation du jugement lui allouant 1 Franc de dommages et intérêts et il réclame au titre des frais irrépétibles exposés en appel 800 Euros ; que le jugement est confirmé sauf à convertir le Franc symbolique en 0,15 Euros ; que l'indemnité réclamée correspond aux frais engagés par le Lycée pour faire valoir ses droits en justice et lui est allouée à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement ;
Déclare les appels recevables ;
Sur l'action publique :
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. Cédric X... coupable de la contravention d'intrusion non autorisée dans un établissement scolaire le Lycée Monge de Charleville-Mézières le 8 février 2000 et l'a condamné à une amende de 1 000 Francs, sauf à en convertir le montant en 150 Euros ;
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Prononce la relaxe au bénéfice du doute de M. X... du chef du délit de violences ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours le 8 février 2000 à Charleville-Mézières sur la personne de M. Fabrice Y..., dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions, et le renvoie des fins de la poursuite ;
DIT que la présente décision est assujettie au paiement d'un droit fixe de 120 euros (CENT VINGT EUROS) dont est redevable le condamné ; Sur l'action civile :
Confirme le jugement en ce qu'il a alloué 1 Franc de dommages et intérêts au Lycée Monge sauf à convertir le montant alloué en 0,15 Euro et y ajoutant, condamne M. X... à verser au Lycée Monge une indemnité de 800 Euros (HUIT CENT EUROS) au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute M. Y... et l'Agent Judiciaire du Z... de toutes leurs demandes contre M. X... ;
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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