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Cour de cassation, 24 avril 1990. 87-43.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.390

Date de décision :

24 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'Arcadie, agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la société Cabinet Abadie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), avenue du 11 novembre, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Mme Angèle Y..., demeurant à Anglet (Pyrénées-Atlantiques), résidence des Fleurs, bâtiment B.3, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme X..., M. Blaser, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence les Jardins d'Arcadie, de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 mai 1987), que Mme Y..., aide-soignante entrée le 20 août 1979 au service du Syndicat des copropriétaires des jardins d'Arcadie, absente pour maladie depuis le 8 octobre 1984 devait reprendre son activité le 8 juillet 1985 ; que par lettre du 26 mai 1985 lui a été notifié son licenciement ; que le syndicat fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si la maladie suspend l'exécution du contrat de travail, elle ne saurait bloquer la mise en oeuvre de la procédure de licenciement qui n'est pas liée à l'exécution du contrat de travail, qu'on ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir pris une mesure de licenciement à l'encontre de Mme Y... pendant un arrêt travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constatait que Mme Y... a eu son premier arrêt de travail à la suite d'un accident de travail le 24 février 1981, qu'elle a interrompu ses activités du 24 février 1981 au 30 mars 1981, puis du 8 août 1981 au 22 avril 1982, et de nouveau à compter du 8 octobre 1984, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences nécessaires, déclarer que l'employeur avait agi avec une hâte excessive ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; alors que, de plus, la cour d'appel se contredit lorsqu'elle déclare que le remplacement de Mme Y... n'était pas nécessaire, parce qu'une salariée intérimaire était en mesure d'assurer le travail de Mme Y..., que la seule présence d'une intérimaire prouve au contraire, la nécessité du remplacement de la salariée malade ; que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin que les absence longues et fréquentes d'un salarié sont de nature à perturber la marche d'une entreprise et constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que lorsque les motifs allégués par l'employeur sont en apparence réels et sérieux, il appartient aux juges de former leur conviction et de la motiver sans que la charge de la preuve lui incombe ; que la cour d'appel qui constate la multiplicité des absences de Mme Y... ne pouvait mettre à la charge de l'employeur la preuve que les absences de Mme Y... perturbaient le fonctionnement de la copropriété, qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, a retenu au vu de l'ensemble des éléments dont elle disposait, qu'il n'était pas établi que la salariée ait été remplacée et que son absence ait perturbé le fonctionnement de la copropriété ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement intervenu ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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