Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2023. 2300290
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2300290
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 janvier 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. F B.
Par cette requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. F B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Créteil le 31 mars 2022.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle dès lors qu'il n'est pas algérien mais libyen.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 16 janvier 2023, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 janvier 2023 :
- le rapport de M. D ;
- les observations de Me Kheniche, avocat désigné d'office représentant M. B, présent, assisté de Mme C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que M. B a contesté l'interdiction judiciaire du territoire français, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, sa mère étant décédée et son père s'étant remarié, que les circonstances des troubles à l'ordre public doivent être explicitées dès lors qu'il s'était fait voler sa moto et que les violences en cause ont eu lieu lorsqu'il a voulu récupérer son bien ;
- les observations de M. B ;
- et de Me Faugeras, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas opérants s'agissant de la vie privée et familiale, alors au demeurant qu'il s'est déclaré célibataire, et non fondés pour le surplus, le requérant, qui s'était déclaré libyen par le passé, reconnaissant en particulier être algérien.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, ressortissant algérien né le 1er décembre 1995, a été condamné le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil à une peine principale de douze mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours en récidive. Par un arrêté du 1er janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du 14 juillet au 25 juillet 2022 de la préfecture du Val-de-Marne, M. A E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour fixer le pays à destination duquel M. B est susceptible d'être renvoyé, la préfète du Val-de-Marne a précisé que le tribunal judiciaire de Créteil avait prononcé, le 31 mars 2022, à l'encontre de M. B, une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans et qu'il est de nationalité algérienne. La préfète du Val-de-Marne a également examiné sa situation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précisant que l'intéressé n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, l'arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, si le requérant a soutenu à l'audience avoir contesté le jugement du tribunal judiciaire de Créteil, il n'a assorti cette circonstance d'aucun moyen ni d'aucune justification.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu sa situation personnelle dès lors qu'il serait de nationalité libyenne, il n'apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Outre la circonstance que l'arrêté attaqué prévoit qu'il peut être éloigné à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d'identification de la police aux frontières, versé au dossier par la préfète du Val-de-Marne, que la nationalité algérienne de M. B a été confirmée par Interpol, et d'ailleurs admise à l'audience par le requérant. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision attaquée, laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement du territoire français mais a pour seul objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé. M. B ne peut ainsi utilement invoquer ses attaches en France ou sa situation familiale en Algérie, circonstances sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 1er janvier 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la préfète du Val-de-Marne.
Lu en audience publique, le 20 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. D La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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