Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01131 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4EX
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2025, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 13 août 1975 à [Localité 1], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 février 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 février 2025 à 16h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 25 février 2025 soit jusqu'au 23 mars 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 février 2025, à 15h44 complété le 28.02 à 10h57, par M. [F] [T] ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, la déclaration d'appel consiste en une phrase indiquant que l'intéressé souhaite contester la décision du juge des libertés, disposer d'une adresse stable, et indique « aucune diligence n'est démontrée par l'administration », sans exposer aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l'article R 743-13 du code précité et, pour le dernier argument, ne correspond factuellement pas à la présente procédure, le consulat marocain ayant régulièrement été saisi dès le placement en rétention, soit le 22 février ; il encore ajouté que M [T] ne justifie pas d'une remise de passeport en cours de validité ; l'appel n'est pas recevable
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 mars 2025 à 09h16
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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