Cour de cassation, 20 mai 1997. 95-14.913
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.913
Date de décision :
20 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... Marquais,
2°/ Mme D...
C..., née Z... demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit de Mme Annie F..., née A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des époux C..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 avril 1995) que, par acte sous seing privé du 20 avril 1989, les époux C... ont vendu à Mme F... un fonds de commerce de vente de produits de parfumerie ;
que cet acte comportait les mentions selon lesquelles "le vendeur déclare qu'il bénéficie de contrats de distributeur agréé avec les maisons suivantes :
Loris X..., Christian Dior, Givenchy, Yves Saint-Laurent, Lancôme, Guy B..."; qu'à la suite du refus de Yves Saint-Laurent, le 6 juillet 1989, de reconduire le contrat de distribution agréée, Dior et Lancôme ont également fait connaître leur intention de cesser les relations commerciales pour non-conformité à la clause contractuelle concernant l'environnement des marques; que Mme F... a demandé l'annulation de la vente de fonds de commerce; qu'un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 7 mai 1991 a accueilli cette demande; que les époux C... ont assigné Mme F... afin qu'il soit statué sur leur recours en révision ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir dit leur recours en révision mal fondé et d'avoir, en conséquence confirmé l'annulation de la vente du fonds de commerce, pour dol, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, la promesse de vente ne vaut pas vente lorsque sa perfection est soumise à la réalisation d'une condition suspensive de réitération des consentements, stipulée à peine de nullité de la convention par les parties; qu'en l'espèce, comme le soutenaient les époux C... dans leurs conclusions, l'acte du 20 avril 1989 avait été conclu sous la condition suspensive de la réitération des consentements par acte authentique, de sorte que l'existence de la vente, et non seulement ses effets, était suspendue "pendente conditione" jusqu'à sa réalisation; qu'en jugeant néanmoins que la condition suspensive, pourtant sans ambiguïté, se bornait à retarder les effets de la vente, et spécialement le transfert de propriété, les juges ont violé la loi en méconnaissant l'article 1181 du Code civil et en appliquant faussement l'article 1589 du Code civil; alors, d'autre part, que lorsqu'il existe une faculté de dédit réciproque assortie à la réitération du consentement en une forme déterminée, la vente n'est pas, avant cette réitération, définitive et la promesse de vente ne vaut pas vente ;
qu'en l'espèce, les époux C... soutenaient que la faculté de dédit empêchait l'acte du 20 avril 1989 d'être définitif puisque chaque partie s'était réservée personnellement la possibilité de ne pas conclure, les consentements ne s'étant donc pas exprimés de manière définitive, de sorte que la vente n'était pas encore formée conformément aux prévisions des parties; qu'en jugeant néanmoins le contraire, les juges ont violé, par refus d'application, l'article 1590 du Code civil; et alors, enfin, que la réticence dolosive suppose nécessairement qu'une information déterminante du consentement ait été dissimulée par une partie à l'autre; qu'en l'espèce, le contrat avec la société Dior du 19 mai 1989 a révélé les conditions particulières d'intuitu personae et d'intransmissibilité des contrats de distributeur agréé de parfums à Mme
F...
avant qu'elle n'exprime, en le réitérant, conformément à la condition suspensive et sans faire usage de sa faculté de dédit ni d'aucune réserve, son consentement définitif à la vente le 6 juin 1989, connaissance particulière que Mme F... s'est bien gardée de révéler, y compris au cours de la procédure judiciaire, comme l'ont constaté les juges du fond déclarant, de ce fait, recevable le recours ;
qu'ainsi, aucune omission dolosive portant sur les particularités juridiques des conventions de distribution agréée ne pouvait être reprochée aux vendeurs, le consentement de l'acheteuse étant parfaitement éclairé sur ce point, d'autant qu'elle avait obtenu l'agrément de la société Christian Dior, laquelle était de nature à entraîner l'agrément des autres grandes marques de parfum; qu'en jugeant cependant le contraire, les juges ont violé, par fausse application, l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que, dans le procès-verbal de difficultés du 30 mai 1989, les époux C... avaient, dans leurs dires, considéré que la vente était devenue définitive depuis le jour de la remise des clés, le 18 mai 1989 au soir, la cour d'appel, dans la recherche de la commune intention des parties, a souverainement apprécié que les parties n'avaient pas entendu soumettre à la réitération de l'acte la formation de la vente ;
Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une volonté claire et précise des parties sur la portée du dédit, les juges du fond sont souverains pour rechercher si celles-ci ont entendu s'engager immédiatement ou non ;
que la cour d'appel a apprécié que la vente était parfaite dès le 20 avril 1989, dès lors que, dans l'acte sous seing privé, il était stipulé qu'en cas de réalisation des conditions suspensives l'annulation de la vente était laissée exclusivement à l'appréciation de l'autre partie ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu que la vente était parfaite dès le 20 avril 1989, la cour d'appel en a déduit exactement que c'est à cette date que le consentement de Mme F... devait être éclairé ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux C... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réitération volontaire et éclairée du consentement à un acte dont la nullité aurait pu être invoquée s'analyse en une confirmation de cet acte dont la nullité ne peut plus être invoquée; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme F... avait signé l'acte authentique de cession du fonds de commerce le 6 juin 1989, en connaissant le caractère précaire des relations de distribution agréée de parfums puisqu'elle avait conclu une convention le stipulant expressément dès le 19 mai 1989; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si le fait pour Mme F... de réitérer son consentement en toute connaissance de cause le 6 juin 1989 ne s'analysait pas en une renonciation à invoquer un éventuel vice de consentement tiré du caractère précaire des contrats, comme le soutenaient les époux C... dans leurs conclusions, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1116 et 1338 du Code civil; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions d'appel, les époux C... invitaient les juges à rechercher si les informations données par M. Y... à Mme F... concernant le caractère précaire des contrats de distribution de parfums l'avaient été antérieurement au 20 avril 1989; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen précis et pertinent des
conclusions, de nature à influer sur la solution du litige en faisant disparaître tout dol par omission, la cour d'appel a méconnu son obligation de motivation en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que c'est le 6 juillet 1989 que la société Yves Saint-Laurent avait envoyé à Mme F... une copie du contrat de distribution et des conditions générales de vente signées par Mme C... et avait confirmé à l'acquéreur sa décision, après "visualisation" du point de vente effectuée le 28 juin 1989, de ne pas reconduire le contrat; qu'elle observe que ce retrait a eu pour conséquence, en application de la clause d'environnement, de provoquer le départ des autres grandes marques notamment de Dior et de Lancôme; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a exclu que Mme F... ait pu avoir connaissance du vice avant la réitération de la vente par acte authentique et a procédé à la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que, dès lors qu'il incombait aux époux C..., demandeurs au recours en révision, de démontrer que le notaire avait informé Mme F... de l'incessibilité des contrats avant le 20 avril 1989, la cour d'appel n'avait pas à pallier leur carence et son arrêt n'encourt pas le grief de la seconde branche ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux C... à payer à Mme F... la somme de 13 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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