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Cour de cassation, 28 juin 1989. 88-10.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.857

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Monsieur Antoine B..., demeurant ... (14e), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. A..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 3 sexiès de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu qu'à l'expiration d'un bail conclu en vertu de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, le local n'est plus soumis aux dispositions de ladite loi, mais que le nouveau bail, s'il en est conclu un, est soumis aux conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 1er décembre 1986), que M. B..., locataire d'un local à usage d'habitation en vertu d'un bail conclu au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948, est resté dans les lieux à l'expiration de ce bail ; Attendu que, pour décider que le local était soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 depuis la date d'expiration du bail, l'arrêt retient que le local ne satisfait pas aux conditions fixées par le décret du 29 septembre 1962 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple prolongation des effets de la convention originaire ne saurait être assimilée à la conclusion d'un nouveau bail au sens du deuxième alinéa de l'article 3 sexiès, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Cour de cassation 1989-06-28 | Jurisprudence Berlioz