Cour de cassation, 10 février 1998. 95-21.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.731
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Malitandre Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2°/ M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Malitandre Productions, domicilié 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre des urgences), au profit de la société Wesco, société anonyme, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Malitandre Productions, et de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Wesco, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens, réunis et pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande, et reproduits en annexe :
Attendu que les juges du fond ont, d'une part, souverainement estimé que les objets mis en vente par la société Wesco présentaient le caractère original d'oeuvres de l'esprit, s'agissant, soit d'éléments de formes géométriques dont les dimensions et les coloris permettaient des combinaisons diverses formant des parcours de jeux pour enfants, soit d'objets revêtant une physionomie propre, telle la forme d'animaux, exprimant un effort de création ;
Qu'ils ont, d'autre part, pris en considération chacun des objets litigieux pour relever la contrefaçon, la société Malitandre mettant en vente des éléments géométriques s'adaptant aux produits de la société Wesco, et des objets reproduisant ceux fabriqués par cette société ;
Qu'ils ont, enfin, retenu que les objets contrefaits avaient été mis au point, anonymement, par le bureau de création de la société Wesco, qui les exploitait sous son nom;
qu'il en résultait à son profit, à défaut de revendication de la qualité d'auteur de la part de quiconque, une présomption de titularité des droits de propriété incorporelle reconnus à l'auteur ;
Et attendu que les dispositions, invoquées par le troisième moyen, de l'article 212 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution ne s'appliquent pas à la saisie-contrefaçon, matière régie par le Code de la propriété intellectuelle ;
Qu'aucun des moyens n'est donc fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Malitandre Productions et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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