Texte intégral
[B] [E] [Y]
C/
BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE
TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
S.A. HSBC
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00197 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GD5O
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement d'orientation rendu le 23 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey - RG 18/00058 - après arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 décembre 2020 - RG 19/03345 - cassé et annulé par arrêt de la cour de cassation du 8 décembre 2022 sur pourvoi n° K 21-11.409
APPELANT :
Monsieur [B] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19] (54)
domicilié :
[Adresse 9]
[Localité 11]
assisté de Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, plaidant, et représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
INTIMÉS :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 18] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social sis :
[Adresse 15]
[Localité 18]
représentée par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 18
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
[Adresse 12]
[Localité 13]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 19]
[Adresse 2]
[Localité 19]
TRESOR PUBLIC DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
S.A. HSBC
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2023 pour être prorogée au 07 Novembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux actes authentiques du 20 juin 2007, la SA Dexia Banque Internationale A Luxembourg a :
- d'une part consenti à la société Groupe [Y] un prêt de 1 000 000 euros, M. [B] [Y] et son épouse s'étant portés cautions solidaires et hypothécaires en garantie du remboursement de cet emprunt
- d'autre part consenti à M. [B] [Y] et à son épouse un prêt de 500 000 euros.
Se fondant sur la copie exécutoire de ces deux actes authentiques du 20 juin 2007, la SA Banque Internationale A Luxembourg (la SA BIL), venant aux droits de la SA Dexia Banque Internationale A Luxembourg, a, par acte du 16 février 2018, fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer dans un délai de 8 jours les sommes de 1 057 905,79 euros et de 571 674,77 euros, ce commandement valant saisie de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 20] cadastré section AD n°[Cadastre 14] et section AE n°[Cadastre 4],[Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Ce commandement publié le 12 avril 2018 est demeuré infructueux.
Par acte du 4 juin 2018, la SA BIL a fait assigner M. [Y] en audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey.
Par actes des 5, 7 et 8 juin 2018, la SA BIL a dénoncé le commandement du 16 février 2018 aux créanciers inscrits suivants et les a également assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey :
- la caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Lorraine
- la SA HSBC France
- le Trésor public de [Localité 19]
- le pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10].
En première instance, M. [Y] demandait au juge de l'exécution de :
- déclarer nul le commandement pour irrégularité de la mention du délai de sommation,
- constater que les sommes demandées au titre des deux prêts du 20 juin 2007 sont prescrites,
- en conséquence, dire et juger que ces prêts ne peuvent fonder une procédure de saisie immobilière
- en tout état de cause,
. dire et juger que les intérêts contractuels réclamés au titre des deux prêts, antérieurs au 16 février 2013, sont prescrits, et que la banque devra revoir son décompte en conséquence,
. constater l'insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de la vente et fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l'immeuble et aux conditions du marché,
. condamner la banque aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouter la banque de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonné la vente forcée par adjudication des biens saisis et fixé cette vente au 5 février 2020,
- dit que la créance de la SA BIL s'élève aux sommes de 1 057 905,79 euros et 571 674,77 euros provisoirement arrêtées au 2 juin 2016,
- dit que les intérêts contractuels continueront à courir jusqu'à la distribution du prix,
- dit que la visite de l'immeuble aura lieu par le ministère de ABH - [U] [K] huissier de justice à [Localité 17], assisté au besoin de la force publique et d'un serrurier,
- rappelé que le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif,
- dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Sur la prescription de ses créances, la banque a invoqué les dispositions de droit luxembourgeois. M. [Y] lui a opposé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et conclu à l'irrecevabilité de ce moyen non soulevé avant l'audience d'orientation.
Par arrêt du 7 décembre 2020, la cour d'appel de Nancy a :
- confirmé le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Briey afin de poursuite de la procédure de saisie immobilière,
- y ajoutant,
' condamné M. [Y] aux dépens d'appel et à payer à la SA BIL la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toute autre demande.
M. [Y] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel.
Statuant au visa de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour a rappelé qu'il résulte de ce texte que les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie et que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation. Elle a relevé que les parties avaient devant le juge de l'exécution discuté de la prescription au regard des seules dispositions des articles 2224, 2231 et 2244 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, que l'application du droit luxembourgeois avait été soulevée pour la première fois en cause d'appel et que la cour d'appel de Nancy n'était pas tenue, s'agissant de droits dont les parties avaient la libre disposition, de mettre en oeuvre, d'office, la règle de conflit de lois. Elle en a déduit que la cour d'appel de Nancy avait violé les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution en retenant que l'évocation à hauteur d'appel de la prescription applicable par référence au droit luxembourgeois ne constituait pas un moyen nouveau, dans la mesure où les parties avaient fait état de leurs moyens sur la prescription lors de l'audience d'orientation.
Par déclaration du 10 février 2023, M. [Y] a saisi la présente cour d'appel.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 2 notifiées le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé son appel,
- y faisant droit, infirmer le jugement rendu le 23 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' à titre principal,
- vu l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, déclarer nul le commandement de payer valant saisie immobilière pour irrégularité de la mention du délai de sommation,
- vu les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 et 2241 du code civil,
. déclarer prescrite la créance de la SA BIL au titre des deux prêts notariés du 20 juin 2007,
. en conséquence, juger que ces prêts ne peuvent fonder une procédure de saisie immobilière et l'adjudication du bien situé à [Localité 20] aux [Adresse 3],
- annuler le commandement de payer délivré le 16 février 2018 et publié le 12 avril 2018 au service de la publicité foncière volume 2018 S n°36,
- ordonner qu'il soit fait mention de cette nullité en marge de commandement aux services de publicité foncière,
' à titre subsidiaire,
- déclarer que les intérêts contractuels réclamés par la banque au titre des deux prêts, antérieurs au 16 février 2013, sont prescrits et ordonner à la demanderesse de produire un décompte expurgé desdits intérêts,
- vu l'article L. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution, constater l'insuffisance manifeste du prix figurant dans le cahier des conditions de vente et fixer une mise à prix conforme à la valeur vénale de l'immeuble et aux conditions du marché,
' condamner la SA BIL à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' la débouter de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
' la condamner aux entiers dépens et lui laisser les frais de la procédure de saisie immobilière.
Aux termes du dispositif de ses conclusions 2 notifiées le 23 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, la SA BIL demande à la cour de :
- dire mal fondé l'appel interjeté par M. [Y] contre le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey le 23 octobre 2019,
- en conséquence, confirmer en tous points le jugement dont appel et débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] aux entiers frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] a fait signifier sa déclaration de saisine, l'avis de fixation à bref délai du 20 février 2023 et ses premières conclusions :
- au Crédit Agricole de Lorraine par acte du 24 février 2023 remis à une personne habilitée à le recevoir
- à la SA HSBC par acte du 22 février 2023 également remis à une personne habilitée à le recevoir
- au Trésor public de [Localité 19], par acte du 22 février 2023 également remis à une personne habilitée à le recevoir
- au pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 10] par acte du 27 février 2023, également remis à une personne habilitée à le recevoir.
Aucun des créanciers inscrits n'a constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du commandement
Selon l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, le commandement de payer valant saisie doit comporter à peine de nullité l'avertissement que le débiteur doit payer les causes du commandement dans un délai de huit jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure. Il précise que le délai de huit jours est porté à un mois lorsque le commandement est signifié à une personne qui a consenti une hypothèque sur l'un de ses biens pour garantir la dette d'un tiers.
En l'espèce, alors que le commandement du 16 février 2018 a été délivré pour partie pour le recouvrement du solde du prêt consenti au Groupe [Y], garanti par le cautionnement hypothécaire de M. [Y], il est entaché d'une irrégularité dès lors qu'il précise exclusivement le délai de paiement de 8 jours qui n'est applicable qu'au recouvrement du solde du prêt consenti à M. [Y] et à son épouse.
En vertu de l'article 114 du code de procédure civile, cette irrégularité étant constitutive d'un vice de forme, elle ne peut conduire à l'annulation du commandement que si elle cause un grief qu'il appartient à M. [Y] de démontrer.
Or, M. [Y] n'allègue, et a fortiori n'établit, aucun grief, la cour observant au surplus que plus d'un mois s'est écoulé entre la délivrance du commandement et sa publication.
Sur la prescription des créances de la SA BIL
' Sur les textes au regard desquels la prescription doit être appréciée
Il est constant que devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey, la SA BIL n'a pas contesté l'application des dispositions de droit français invoquées par M. [Y], alors même que selon les stipulations des deux actes du 20 juin 2007, les parties avaient convenu de se soumettre aux dispositions du droit luxembourgeois.
En l'espèce le litige porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition, si bien qu'à l'instar du premier juge, la cour n'est pas tenue de mettre en oeuvre, d'office, la règle de conflit de lois.
Dans ces circonstances, M. [Y] est fondé à opposer à la SA BIL les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution et à soulever l'irrecevabilité de son moyen tendant à l'application de l'article 189 du code de commerce luxembourgeois édictant une prescription décennale.
En conséquence, la cour examinera la question de la prescription des créances de la SA BIL au regard des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil qui disposent respectivement que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans et que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
' Sur l'acquisition de la prescription
* le point de départ de la prescription
- s'agissant du prêt consenti au Groupe [Y], société placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Briey le 1er avril 2010
Selon l'article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
En conséquence, ainsi d'ailleurs qu'en conviennent les parties, le point de départ de la prescription est la date du 1er avril 2010.
- s'agissant du prêt consenti aux époux [Y]
Les parties s'accordent également sur la date constituant le point de départ de la prescription et la fixent au jour de la déchéance du terme dont s'est prévalu la banque, soit le 30 mars 2010.
* les causes d'interruption de prescription
- La banque évoque un premier commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 janvier 2011, suivi d'un jugement du 19 novembre 2012.
Outre qu'elle ne produit aucun de ces actes, elle ne semble en tirer aucune conséquence dès lors qu'elle n'en parle que 'pour la parfaite information de la juridiction'.
En tout état de cause, quand bien même la prescription aurait été interrompue, elle ne l'aurait été que jusqu'au 19 novembre 2012, date constituant le nouveau point de départ du délai quinquennal de prescription.
- La banque évoque un deuxième commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 mars 2013, qu'elle produit aux débats.
Il est constant que ce commandement n'a jamais été publié.
Par ailleurs, la banque n'allègue et a fortiori ne justifie pas avoir saisi le juge de l'exécution aux fins d'orientation suite à ce commandement.
Il résulte de l'article R. 311-11 du code des procédures civiles d'exécution que le défaut de publication du commandement aux fins de saisie immobilière le rend caduc. Or, la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris de son effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 : cf Civ 2ème 4 septembre 2014 n°13-11.887 et 12 janvier 2023 n°21-15. 376.
En conséquence, le commandement du 27 mars 2013 est sans incidence sur le cours de la prescription.
- La banque 'souligne' (fin page 10 de ses conclusions) que Mme [N] co-empruntrice n'a jamais contesté la dette ni soulevé la prescription de la créance.
Toutefois, outre qu'elle ne justifie pas de cette circonstance, elle n'en tire aucune conséquence notamment au regard de l'article 2245 du code civil.
En toute hypothèse, dès lors qu'elle n'évoque aucune date à laquelle Mme [N] aurait reconnu le droit de la banque, aucune cause d'interruption de la prescription postérieure au 19 novembre 2012 et antérieure au 16 février 2018 ne peut être retenue.
- Enfin, la banque écrit en page 11 de ses conclusions que M. [Y] se reconnaît en outre toujours débiteur à son égard.
Elle évoque à cet effet un acte de vente de juin 2021 insusceptible d'avoir interrompu la prescription avant le 16 février 2018.
Il résulte de tout ce qui précède que les créances de la BIL étaient prescrites lors de la délivrance du commandement de payer du 16 février 2018, lequel était donc privé de cause et ne pouvait fonder la procédure de saisie immobilière poursuivie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Briey à compter du 4 juin 2018, date de l'assignation de M. [Y] à l'audience d'orientation.
Il convient en conséquence :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- d'annuler le commandement du 16 février 2018 et tous les actes subséquents et de débouter la BIL de toutes ses demandes,
- de condamner la BIL, conformément à l'article 696 du code de procédure civile :
. aux dépens de première instance, comprenant tous les frais exposés pour les besoins de la procédure de saisie immobilière,
. aux dépens afférents à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nancy en application de l'article 639 du code de procédure civile,
. et aux dépens de la présente instance.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de M. [Y].
Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'équité conduit la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare prescrites les créances détenues par la SA Banque Internationale A Luxembourg à l'encontre de M. [B] [Y], en son nom personnel et en sa qualité de caution hypothécaire et solidaire de la société Groupe [Y], en vertu des actes authentiques du 20 juin 2007,
Annule le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 16 février 2018 et ordonne aux frais de la SA Banque Internationale A Luxembourg que le présent arrêt soit mentionné en marge de ce commandement auprès des services de la publicité foncière,
Déboute la SA Banque Internationale A Luxembourg de toutes ses demandes,
Condamne la SA Banque Internationale A Luxembourg aux dépens de première instance, comprenant tous les frais afférents à la procédure de saisie immobilière à compter du commandement du 16 février 2018, et aux dépens d'appel exposés tant devant la présente cour que devant celle de Nancy,
Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,