Texte intégral
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 24/04146 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7V3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 novembre 2024 à Heures ,
Nous, Axelle LE BOULICAUT, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 Septembre 2024 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [Z] [B] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 Septembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 Octobre /2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 8 Novembre 2024 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2024 à 15 heures 02 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [Z] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représentée par Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[Z] [B]
né le 05 Mai 1969 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maëva MADDALENA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [B] a été entendu en ses explications ;
Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [B], a été entendu en sa plaidoirie et a développé ses conclusions déposées par écrit ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [B] le 22 juillet 2023 ;
Attendu que par décision en date du 13 Septembre 2024 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 Septembre 2024 à 17h50 ;
Attendu que par décision en date du 17 Septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 13 Octobre 2024 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [B] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 8 Novembre 2024, reçue le 11 Novembre 2024, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, il est justifié que l’intéressé a été incarcéré suite en exécution de condamnations prononcées par le tribunal correctionnel de Lyon le 27/11/2023 à la peine de six mois d’emprisonnement pour vol, du tribunal correctionnel d’Albertville le 11/09/2015à la peine de 2 mois d’emprisonnement pour infraction à la législation sur les étrangers et usage de faux documents administratifs et par le tribunal correctionnel de Lyon le 6/10/2017 à ma peine de 3 mois d’emprisonnement pour détention ed faux documents administratifs d’une menace pour l’ordre public ;
Que toutefois, postérieurement à ces condamnations et à la sortie de détention de l’intéressé, l’administration a pris une décision d’assignation à résidence, de sorte que la menace à l’ordre public n’était pas telle qu’elle justifie un placement en rétention ;
Que si elle invoque un placement en garde à vue allégué de l’intéressé le 12 septembre 2024, elle n’en produit toutefois aucun justificatif ;
Que la menace à l’ordre public justifiant un placement en rétention administrative n’est pas suffisamment caractérisée par la préfecture ;
Que de plus, pour la prolongation de la rétention administrative, dans le cas du défaut de délvrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéresse faisant obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, il appartient à la Préfecture d’établir que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai ;
Or, s’il est établi que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, l'autorité administrative compétente n’établit pas que cette délivrance doit intervenir à bref délai, alors que le dernier alinéa de l’article L. 742-5 lui impose de faire cette démonstration ;
Qu’en effet, si les autorités consulaires algériennes ont été interrogées dès le 15 septembre 2024 et que l’intégralité du dossier de l’intéressé leur a été transmis le 23 septembre 2024, il n’est pas justifié même d’un accusé réception de ces autorités consulaires, malgré des relances les 5 octobre et 8 novembre 2024; que l’existence de ces relances est insuffisante à établir que la délivrance de documents de voyage puisse intervenir à bref délai, en l’absence de toute réponse des autorités algériennes ;
Qu’en outre, il n’est pas soutenu par ailleurs que l’intérressé a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ni a présenté une demande de protection ou d’asile dans le seul but de faire obstruction à la mesure d’éloignement ;
Qu’au surplus la préfecture sollicite une prolongation du maintien en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours, alors que seule une prolongation pour une durée supplémentaire de 15 jours est possible aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [Z] [B] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 8 Novembre 2024 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [Z] [B] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [Z] [B] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Z] [B] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [Z] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [B], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [B] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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