Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PW2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 août 2024
DEMANDERESSE
S.A. LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [C] [N],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2024
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 30 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03654 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PW2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 07 juin 2022, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a consenti à Madame [C] [N] un crédit renouvelable n°4196 669 581 1100 d'un montant maximum autorisé de 4 000 euros utilisable par fractions et remboursable par mensualités, moyennant un taux débiteur annuel révisable variant selon le montant de l’utilisation.
Des échéances étant demeurées impayées, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [C] [N] par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat que la déchéance du terme est acquise au 06 décembre 2022,à défaut, la prononciation de la résiliation du contrat de crédit,la condamnation de Madame [C] [N] au paiement, sans délai, de la somme de 4 615 euros avec intérêts au taux contractuel de 19% à à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2022 et capitalisation des intérêts,la condamnation de Madame [C] [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 27 mai 2024 à laquelle l'affaire a été appelée, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer, après mise en demeure infructueuse, la déchéance du terme le 06 décembre 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 06 août 2022.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Madame [C] [N], assignée à comparaître selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, ne s'est pas présentée ni fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 30 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 19 janvier 2024.
L'article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l'absence de forclusion de la créance, et l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 06 août 2022 de sorte que l'action, introduite le 21 mars 2024, n'est pas atteinte de forclusion.
sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, un premier financement express a été mis à disposition de Madame [C] [N] le 24 juin 2022, soit plus de sept jours après la date de signature du contrat par Madame [C] [N] intervenue le 07 juin 2022, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 464,60 euros précisant le délai de régularisation (de 10 jours) a bien été envoyée le 16 novembre 2022 (pli retourné avec la mention « avisé non réclamé»).
En l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 06 décembre 2022.
sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, l'article R 312-10 du code de la consommation précise que le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
En l'espèce, le contrat produit ne respecte pas ces dispositions (voir p. 20 à 23/64).
Par conséquent, la déchéance du droit aux intérêt sera prononcée.
Sur le montant de la créance
Selon l'article L 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu de la limitation légale fixée par cet article, le prêteur ne saurait davantage prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 du code de la consommation.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit depuis l’origine.
En l'espèce, au regard du décompte produit par la demanderesse, le cumul de financements accordés à Madame [C] [N] est d'un montant total de 4 000 euros et le cumul des versements égal à 0 euros.
Il en résulte que Madame [C] [N] sera condamnée à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 000 euros au seul titre de la restitution des sommes versées en application du contrat précité.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, il convient d'écarter la majoration prévue à l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la mise en demeure du 06 décembre 2022.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.311-23 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.311-24 et L.311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Madame [C] [N], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de crédit n°4196 669 581 1100 souscrit par Madame [C] [N] auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le 07 juin 2022 est acquise depuis le 06 décembre 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CONDAMNE Madame [C] [N] à verser à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) avec intérêt au taux légal à compter du 06 décembre 2022,
ÉCARTE la majoration prévue à l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
DÉBOUTE la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 30 août 2024
Le greffier La juge des contentieux de la protection