Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00840
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/00840
Date de décision :
26 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 26 FEVRIER 2014
R. G : 12/ 00840 C-FL
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Septembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 01335
X...
C/
B...
Z...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD
SA COVEA RISKS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANT :
M. Gérard X...
né le 29 Avril 1953 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
Mme tajana B...
Z...épouse Z...
née le 31 Janvier 1964
...
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Marie Dominique BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DE LA CORSE DU SUD
Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
Les Padules
Boulevard Abbé Recco
20090 AJACCIO
défaillante
SA COVEA RISKS
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité
14 Boulevard Alexandre Oyon
72000 LE MANS
ayant pour avocat Me Marie Laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Entre 2005 et 2007, Tatjana Z...
B... a subi des soins dentaires et la pose d'implants ainsi que d'un bridge définitif par le docteur X..., chirurgien-dentiste.
Saisi par assignation de Tatjana Z...
B... après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire du docteur C..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2012 :
- déclaré le Dr Gérard X...responsable du préjudice subi par Tatjana Z...
B...,
- dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks à payer à Tatjana Z...
B... la somme totale de 33 600 euros, au titre de son préjudice, déduction devant être faite de la provision de 20 000 euros si elle a été effectivement versée,
- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks à payer la somme de 2 500 euros à Tatjana Z...
B... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le Dr Gérard X...et la société Covea Risks aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise médicale,
- rejeté toute autre conclusion plus ample ou contraire,
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de Corse-du-Sud.
M. Gérard X...a formé appel de cette décision le 30 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 mars 2013 par l'appelant et la société Covea Risks, demandant à la cour de :
- infirmer le jugement,
- donner acte à la compagnie Covea Risks de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la responsabilité du docteur X...,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la créance de la CPAM et de la mise en cause des autres tiers payeurs (mutuelle complémentaire),
- à titre subsidiaire, rejeter en l'état la demande formulée au titre de la réhabilitation prothétique dentaire,
- rejeter la demande formulée par Mme Z... à hauteur de 12 600 euros correspondant au coût des extractions et à la pose d'un appareil provisoire complet,
- réduire dans de très notables proportions l'indemnisation des autres postes de préjudice en considérant comme amplement satisfactoires les offres présentées par la compagnie Covea Risks,
- rejeter la demande formée au titre du préjudice moral,
- déduire des sommes qui seront allouées à Mme Z... la provision de 20 000 euros qui lui a été versée,
- rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et très subsidiairement réduire le montant de la somme allouée à ce titre,
- rejeter la demande de condamnation aux dépens formulée par Mme Z... notamment concernant la part correspondant aux frais afférents à la requête en rectification d'erreur matérielle.
Vu les dernières conclusions de Madame Z..., déposées le 28 février 2013, demandant à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il :
. déclare le docteur X...responsable du préjudice subi,
. dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
. prononce la condamnation in solidum du docteur X...et la société Covea Risks à indemniser Mme Z...,
. condamne Gérard X...et la compagnie Covea Risksau paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens qui devront comprendre le coût de l'expertise C...,
- infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées à l'exception du poste relatif au préjudice esthétique temporaire,
Statuant à nouveau sur ce point,
- allouer à Mme Z... les sommes de :
. 6 400 euros au titre du DFT (déficit fonctionnel temporaire) total
. 3 200 euros au titre du DFT partiel
. 15 000 euros au titre des souffrances endurées
. 20 000 euros au titre du coût de la réhabilitation prothétique dentaire
. et 12 600 euros pour le coût complémentaire des extractions et la pose d'un appareil provisoire complet
. 5 000 euros au titre du préjudice moral
. 3000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel
ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'appelant a fait assigner la CPAM de Corse-du-Sud et lui a fait signifier ses conclusions par acte du 3 janvier 2013, délivré à une personne habilitée.
Cet organisme n'a pas constitué avocat mais a fait connaître ses débours par courrier du 26 mars 2013.
Par requête déposée le 7 février 2014, l'intimée a demandé à la cour de constater l'interruption de l'instance du fait de la dissolution de la SCP Mariaggi Bolelli, son conseil, intervenue le 31 décembre 2013, de prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et admettre la constitution de Me Bolelli au lieu et place de la SCP dissoute.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 369 du code de procédure civile prévoit que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire. En l'espèce la SCP Mariaggi Bolelli, conseil de Mme Z..., a cessé ses fonctions.
Il y a lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état après avoir prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture, pour admettre la nouvelle constitution d'avocat.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate l'interruption de l'instance,
Prononce le rabat de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2013 pour admettre la constitution d'avocat de Me Bolelli,
Renvoie l'affaire à la mise en état du mercredi 16 avril 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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