Cour de cassation, 24 mars 1998. 96-86.263
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.263
Date de décision :
24 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE EURL MACE , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 20 septembre 1996, qui, dans l'information suivie contre Jean-Noël X... des chefs de vols, faux et usage de faux en écritures privées, a déclaré irrecevable leur appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186 et 801 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif, l'appel interjeté par l'Eurl Mace le 9 juillet 1996, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 juin 1996, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée envoyée le 1er juillet 1996 ;
"aux motifs que "l'appel doit être formé, selon les dispositions de l'article 186 du Code de procédure pénale, dans les dix jours qui suivent la notification de la décision;
que la preuve de cette notification résulte de la mention portée par le greffier sur l'ordonnance de l'accomplissement de la formalité;
que, selon l'alinéa 6, de l'article 183 du Code de procédure pénale, cette mention doit indiquer la nature et la date de la diligence ainsi que les formes utilisées;
qu'en l'espèce, l'ordonnance de non-lieu du 28 juin 1996 porte la mention, signée par le greffier, selon laquelle "notification et copie de la présente ordonnance ont été données à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées le 28 juin 1996";
que dès lors, l'appel interjeté par le conseil de la partie civile le 9 juillet 1996 est irrecevable pour avoir été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance" ;
"1°) alors que, lorsqu'une ordonnance a été notifiée par lettre recommandée, le délai d'appel commence à courir le lendemain de la date d'expédition de cette lettre;
qu'il résulte en l'espèce des pièces du dossier que, comme l'Eurl Mace l'avait fait valoir dans un chef péremptoire de son mémoire auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu, l'ordonnance du 28 juin 1996 lui avait été notifiée par lettre recommandée expédiée le 1er juillet 1996, de sorte que l'appel interjeté le 9 juillet 1996 était recevable ;
"2°) alors que, selon l'article 183, alinéa 6, du Code de procédure pénale, mention est portée au dossier, de la nature et de la date de la notification effectuées en application de l'alinéa 1er, du même texte, ainsi que des formes utilisées;
que la mention portée sur l'ordonnance du 28 juin 1996, selon laquelle "notification et copie de la présente ordonnance ont été données à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée le 28 juin 1996" n'établit pas que la lettre recommandée datée du 28 juin 1996", aurait été expédiée à cette dernière date, de sorte que cette mention ne peut faire preuve de la notification prévue par l'alinéa 1er du texte précité" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté le 9 juillet 1996 par la société Eurl Mace, partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue le 28 juin 1996, la chambre d'accusation énonce que l'ordonnance attaquée porte la mention, signée par le greffier, selon laquelle la notification et la copie de la présente ordonnance ont été données à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées le 28 juin 1996, et qu'ainsi, l'appel est irrecevable pour avoir été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance ;
Qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délai d'appel a commencé à courir à compter du lendemain de la notification faite le 28 juin 1996 par l'envoi de lettres recommandées et le 8 juillet 1996 a expiré à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, dont la première branche procède d'une simple allégation, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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