Cour administrative d'appel de Versailles, 07 août 2023. 23VE01766
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
23VE01766
Date de décision :
7 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 26 juillet 2023, sous le numéro susvisé, la requête de la SCI IMA tendant à l'annulation de l'ordonnance n° 2300153 du 9 janvier 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation aux fins d'examiner le bâtiment situé 10 route de Villoison à Villabé.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'un part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 du même code dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " et l'article R. 832-5 du même code dispose que l'introduction de la tierce-opposition suit les règles relatives à l'introduction de l'instance définie au livre IV du même code.
3. La SCI IMA, qui n'a pas été mise en cause devant le tribunal, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné un expert en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation. Sa requête constitue un recours en tierce-opposition qui relève de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce recours serait manifestement irrecevable. Il y a par suite lieu de renvoyer l'intéressée devant le tribunal administratif de Versailles pour qu'il soit statué sur sa demande en tierce-opposition.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de la SCI IMA est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Versailles et à la SCI IMA.
Fait à Versailles, le 07/08/2023.
Le président de la 6ème chambre,
P-L ALBERTINI
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