Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 23/01267 - N° Portalis DB22-W-B7H-RRG5
Code NAC : 30G
DEMANDERESSE
[11], société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 915 319 768, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, avocat postulant et par Me Isabelle AUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0880, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [P], entrepreneur individuel, SIREN n°[Numéro identifiant 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [A] épouse [P]
née le 21 Décembre 1967 à [Localité 13] (SUEDE),
demeurant [Adresse 3]
Les deux représentés par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, avocat postulant et par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1700, avocat plaidant,
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Débats tenus à l'audience du : 27 Juin 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date à [Localité 8] du 2 septembre 2010, Mme [Y] [R] et Mme [J] [R] ont donné à bail commercial, pour une activité de « BOULANGERIE PATISSERIE CONFISERIE GLACE CHOCOLATERIE BOISSONS A EMPORTER CUISINE TRAITEUR EPICERIE », à Monsieur [L] [F] et Mademoiselle [M] [G] agissant en qualité de représentants et co-gérants de la SARL [9], une maison à usage de commerce et d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 8] figurant au cadastre section BE, n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 12].
Le bail a été consenti pour une durée de 9 années à date d’effet du 28 aout 2010 pour se terminer le 27 aout 2019. Il s’est poursuivi par tacite prorogation à compter de cette date.
Monsieur et Madame [P] sont venus aux droits du bailleur selon acquisition du local faite à Mesdames [R] selon acte notarié du 1er septembre 2015.
Par suite de la liquidation du précédent exploitant selon jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 mars 2022, la société [11] (anciennement dénommée « [10]), dont le président est Monsieur [K] [D], est venue aux droits de ce dernier selon acte de cession de fonds de commerce en date à Versailles du 8 septembre 2022, dûment autorisée selon ordonnance du Juge commissaire du Tribunal de commerce de Versailles du 8 Juin 2022.
La société [11] a eu la jouissance effective par remise des clés le 8 juin 2022.
Le 22 août 2023 M. et Mme [P] ont fait délivrer un commandement d’effectuer des travaux visant la clause résolutoire et sommation d’avoir à laisser le bailleur pénétrer dans les lieux.
Par exploit d’huissier en date du 18 septembre 2023, la société [11] a assigné Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [P] en référé notamment aux fins de voir surseoir à statuer sur le commandement délivré par les bailleurs en date du 23 aout 2023, juger qu’il y a trouble manifestement illicite et condamner les bailleurs à le faire cesser en réalisant un certain nombre de travaux, constater le non-respect des bailleurs de leur obligation de délivrance et du trouble de jouissance en résultant, ordonner une expertise judiciaire et enfin autoriser la suspension du paiement des loyers jusqu’à la résolution des désordres.
Par ordonnance d’accord d’envoi en médiation, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2024.
Suite à l’échec de la tentative de médiation, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2024 soutenues oralement, la société [11] a demandé au tribunal de :
DÉBOUTER Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] de l’ensemble de leurs demandes et prétentions ;
DÉCLARER la demande de la société « [11] » recevable et bien fondée,
IN LIMINE LITIS et en application de l’article 74 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER sur le commandement délivré par le bailleur en date du 23 août 2023 puisqu’il lui incombe de procéder aux grosses réparations et à défaut juger qu’il existe une contestation sérieuse sur ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le défaut de réalisation des travaux incombant aux bailleurs constitue un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser, sous une astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
LE CONDAMNER à cesser le trouble manifestement illicite en ordonnant aux bailleurs de procéder aux travaux qui lui incombent à savoir :
ORDONNER à Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] de réaliser les travaux suivants :
- procéder à la mise aux normes de toute l’installation électrique,
- procéder à tous les travaux de plomberie tant dans la partie habitation que dans la partie commerciale,
- procéder à la consolidation des murs et plafonds, de la charpente, ce sous une astreinte de 500 Euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
CONSTATER le non-respect par Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] de leur obligation de délivrance et du trouble de jouissance en résultant,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] à verser la somme de 70.000 euros à Monsieur [D] à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
ORDONNER une expertise judiciaire et nommer tel Expert qu’il plaira au Juge de céans de désigner
DANS TOUS LES CAS
AUTORISER la société [11] à suspendre le paiement des loyers jusqu’à ce que les bailleurs aient remédié aux désordres.
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] au paiement de la somme de 4.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [Z] [P] et Madame [X] [A] épouse [P] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître REVERS avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile
ORDONNER, vu l’urgence, l’exécution provisoire de l’ordonnance sur minute.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [11] a exposé que suite à l’acquisition du fonds de commerce en question, il avait tenté de résoudre amiablement le litige l’opposant aux propriétaires sur la répartition des travaux entre lui et les bailleurs en désignant la société FE JURIDIQUE. Il a précisé que cette tentative amiable avait échoué, donnant lieu à une mise en demeure des bailleurs afin qu’ils prennent en charge leur part des travaux, notamment ceux tenant aux gravats et malpropretés présentes lors de la possession des lieux. Il a ajouté avoir obtenu divers prêts en vue de financer les travaux et d’acquérir le matériel de boulangerie, de sorte qu’il avait aujourd’hui engager la somme de 130.000 euros concernant un projet comprenant notamment divers travaux, nettoyages et dératisation.
Il a exposé qu’au regard des difficultés d’un règlement amiable, il avait pris attache avec un Commissaire de Justice, qui avait constaté des désordres et anomalies divers, notamment concernant l’électricité, les murs et les canalisations d’évacuation des eaux. Il a ajouté que la boulangerie n’était pas fonctionnelle lorsqu’il avait pris possession des locaux et qu’il appartenait aux bailleurs, à défaut de clause contraire, de prendre en charge les travaux consécutifs à la vétusté du local. Il a expliqué que ces éléments retardaient l’ouverture du commerce de sorte qu’il ne pouvait ni subvenir à ses besoins ni régler ses loyers et était aujourd’hui contraint d’être hébergé chez sa mère, Madame [C]. Il a précisé que les bailleurs n’avaient pas les compétences, sans Commissaire de Justice, pour apprécier la teneur des travaux à réaliser par les parties. Il a enfin déclaré que le loyer du local avait été augmenté, alors même que son exploitation n’avait toujours pas commencé.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 juin 2024 soutenues oralement, les époux [P] ont demandé au tribunal de :
JUGER la société [11] irrecevable mal fondée ; la DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes et prétentions,
JUGER Monsieur et Madame [P] recevables et bien fondés,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et visée dans le commandement et la sommation signifiées par Monsieur et Madame [P] à la société [11] le 22/08/2023,
JUGER en conséquence que le bail commercial signé le 22 septembre 2010 à date d’effet du 28 août 2010 est résilié depuis le 21 septembre 2023 et que la société [11] se trouve occupante sans droit ni titre depuis cette date des locaux à usage de commerce et d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8],
CONDAMNER la société [11] à achever dans le mois de la signification de la décision à intervenir, les travaux électriques dans la partie commerciale et la partie habitation du local et à fournir une attestation de conformité des installations électriques délivrée par le CONSUEL, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [11] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [X] [A] épouse [P] la somme de 32.170,32 euros, taxe sur la valeur ajoutée et charges en sus, au titre des loyers exigibles sur la période du 01/04/2023 au 30/06/2024,
CONDAMNER à titre provisionnel la société [11] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [X] [A] épouse [P] une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer actuel, soit 2.297,88 euros, taxe sur la valeur ajoutée et charges en sus, le tout payable mensuellement d’avance au plus tard le 10 de chaque mois, à compter du 01/10/2023, et ce jusqu’à libération complète des lieux, terminaison des travaux électriques et de plomberie, remise d’un certificat de conformité des travaux électriques délivré par le Consuel et remise des clés,
JUGER que les condamnations à paiement seront assorties des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER en tant que de besoin la société [11] au paiement desdits intérêts,
ORDONNER l’expulsion immédiate de la société [11] ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux précédemment loués, si besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNER la société [11] à remettre tous les jeux de clés en sa possession des locaux loués, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [11] à payer à Monsieur [Z] [P] et à Madame [X] [A] épouse [P] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société [11] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement du 22/08/2023 arrêté à la somme de 64,55 €.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [P] ont exposé qu’au terme de l’acte de cession de fonds de commerce, le repreneur s’était engagé à acquitter à compter du 31 mars 2022 les loyers et charges, et à compter de la date de jouissance, les loyers, charges, prestations et assurance concernant les locaux et à faire son affaire personnelle de toute mise en conformité des locaux avec les normes actuellement en vigueur et de son état général. Ils ont indiqué que la SAS [11] avait pour projet de reconfigurer entièrement l’installation électrique et de plomberie, qui étaient conformes lorsque la société [11] était entrée en jouissance, avait retiré les radiateurs et autres éléments d’exploitation de la boulangerie nécessaires à son exploitation. Ils ont précisé avoir réalisé au moins 80% des travaux leur incombant, leur finalisation étant empêchée par l’obstruction du gérant à ce qu’ils accèdent aux lieux. Ils ont ajouté qu’à l’exception de deux règlements de 200 euros et de 2339,16 euros, les loyers étaient impayés depuis décembre 2022.
Ils ont exposé qu’après avoir assuré obtenir rapidement un retour des banques afin d’obtenir le financement des travaux, Madame [C] et Monsieur [D] ont envoyé aux consorts [P] deux courriers recommandés leur reprochant un manquement à leur obligation de délivrance et les accusant de pénétrer dans les lieux sans autorisation. Ils ont affirmé que Monsieur [D] avait réalisé un constat d’huissier émettant des réserves sur certains aspects du local sans respect du contradictoire. Ils ont indiqué avoir sollicité à plusieurs reprises Monsieur [D] afin de trouver un accord, en vain, avant de recevoir une mise en demeure d’avocat. Ils ont enfin affirmé avoir fait délivrer à la société [11] par acte d’huissier du 22 aout 2023, un commandement visant la clause résolutoire visée à bail, d’avoir à terminer les travaux entrepris et à laisser le bailleur pénétrer dans les lieux pour qu’il puisse terminer ses propres travaux, sans que cela n’ait été ensuite exécuté dans le mois.
La décision a été mise en délibéré au 9 aout 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer présentée in imne ltis
La demande présentée comme une exception de procédure tend au réalité au rejet des demandes reconventionnelles.
Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la demande tendant à ce qu’il soit ordonné aux preneurs de procéder à des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ; et « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » , « accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » ;
Selon la définition habituelle, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 1719 dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1°) de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque les locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2°) d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée
3°) d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, la SAS [11] soutient que le défaut de réalisation des travaux lui incombant par le Preneur constitue un trouble manifestement illicite qui l’empêche d’exploiter son fonds.
Il est constant que les locaux ne sont actuellement pas exploitables.
Cependant il importe tout d’abord de relever qu’il n’est produit aucun constat des lieux à lors de l’entrée en jouissance de la SAS [11]. Il sera relevé également qu’il n’est pas contesté que le procès-verbal de constat dressé de manière on contradictoire le 28 mars 2023 par Maître [W] l’a été après que d’importants travaux aient été préalablement entrepris par la SAS [11] elle-même.
Au soutien de ses prétentions la SAS [11] produit notamment trois devis. Le premier daté du 13 octobre 2023 émane de la SAS PRC BTP pour un montant de 91.755,34 euros impliquant des travaux sur la structure.
Or contactée par M. et Mme [P] la SAS PRC BTP a apporté les précisions suivantes « [K] [D] avait l’idée de mettre le local (partie habitation et partie commerciale) selon des plans qu’il a lui-même réalisé avec des logiciels et à main levée qui étaient différents de la configuration d ‘origine.
Le devis que vous avez n’est pas un devis définitif étant donné qu’il y a eu 6 devs différents pour des demandes de crédit. L’IPN qui est sur mon devis correspond à un projet d’agrandissement de la boutique. Cette idée est celle de Monsieur [D]. Je lui ai indiqué qu’au préalable il fallait faire une demande auprès du propriétaire et qu’il fallait envisager une étude par un BET. Donc ce mur n’ pas été enlevé. Concernant l’exécution des travaux exécutés par la société pour Monsieur [D], ils concernent des travaux d’électricité et de plomberie. Monsieur [D] a voulu refaire l’installation par rapport à son plan d’aménagement.
L’ancienne installation d’électricité était conforme pour l’appareillage existant. Puisque Monsieur [D] a voulu changer l’appareillage et le positionnement de celui-ci, automatiquement cela change le positionnement de l’appareillage. Concernant le cloisonnage, la destruction des plafonds et l’agrandissement de l’ouverture, ma société n’a engagé aucun travaux pour ses postes. Ils ont été exécutés par le locataire. Ma société n’a pas déposé six radiateurs. C’est à voir avec Monsieur [K].
Concernant les travaux de plomberie et d’électricité nous n’avons pas pu terminer l’installation par manque de financement.
Monsieur [D] m’a demandé de réaliser la salle de bains et des planchers. Je dois aussi fermer l’accès au comble et mettre une trappe de visite pour accéder au ballon. On m’a dit que tout était bloqué et que je ne pouvais pas finir les travaux »
Par ailleurs Monsieur et madame [P] produisent un mail du 17 mars 2023 de la mère de M. [D] gérant de la SAS [11] dans laquelle elle indique « Effectivement nous vous avons demandé de bien vouloir suspendre les versements des loyers en septembre dernier le temps d’obtenir le crédit. Faute d’un crédit pas encore obtenu au regard des éléments de contexte( politique, énergie) . Nous n’imaginions pas une telle situation. Pour autant ce temps a été optimisé, des travaux ont été réalisés soit par non soins ou par notre maître d’œuvre sur des fonds personnels. Nous en convenons que depuis septembre 2022 à février 2023, 80% des travaux qui relevaient de votre responsabilité ont été réalisés par vos soins avec notre maître d’œuvre puisque c’est [K] qui vous l’avait fait connaitre. Les travaux étaient de cette nature : gros œuvre, (plancher, plafond, isolation, électricité liée aux bâtiments et non à l’activité de boulangerie… »
Il ressort de ces éléments et en particulier du courrier circonstancié de la SAS PRC BTP que M. et Mme [P] ont d’ores et déjà fait effectuer d’importants travaux, que le preneur a lui-même procédé à des travaux dans le but de réaménager son local et qu’une partie des travaux sollicités aujourd’hui trouvent leur origine dans les travaux qu’il a effectués au préalable sans que soit caractérisé de manière évidente un défaut de délivrance du preneur.
Au vu de ces éléments l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontré. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande relative à la suspension du paiement des loyers et de dommages et intérêts
En l’absence de trouble manifestement illicite il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en suspension du paiement des loyers.
La demande indemnitaire qui ne peut être fondée que sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile se heurte à une contestation sérieuse dès lors que la violation par le Bailleur de ses engagements n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ».
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail.
En l’espèce par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, les bailleurs ont fait commandement au preneur d’avoir à effectuer dans le délai d’un mois à compter de la présente de la date portée en tête du présent acte, les travaux suivants :
Terminaison des travaux électriques entrepris dans la partie habitation et la partie commerciale du local donné à bail l’ancienne installation électrique ayant été supprimée par le Preneur à bail,Terminaison des travaux de plomberie entrepris dans la partie habitation et la partie commerciale du local donné à bailRepose des six radiateurs existant lors de la prise d’effet du bail et remise en service du ballon d’eau chaude, Remise en état du plafond de la boutique par suite de la démolition des cloisons séparatives de la boutique, Reconstruction de la cloison séparant les deux chambres situées au premier étage dans son état d’origine, Reconstruction de la cloison séparant les deux chambres situées au deuxième étage dans son état d’origine.
En droit, l’exigence de la bonne foi dans la délivrance du commandement est classique. Or en l’espèce le délai d’un mois seulement laissé au preneur ne lui permet à l’évidence pas de réaliser les travaux.
Dès lors la demande d’acquisition de la clause résolutoire ne pourra être constatée en référé. Il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle
La demande en suspension du paiement des loyers n’ayant pas été accueillie, la SAS [11] sera condamnée au paiement d’une somme provisionnelle de 32.170,32 euros taxe sur la valeur ajoutée en sus au titre des loyers exigibles sur la période du 1er mars 2023 au 30 juin 2024 inclus.
Il n‘y a pas lieu à capitalisation des intérêts en référé.
Sur la demande d’expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l'existence des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible. Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés.
La prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec.
La demanderesse dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, du caractère légitime de sa demande dès lors qu’un litige est pendant entre les parties, que les pouvoirs du juge des référés ne permettent pas de trancher les contestations et qu’un litige au fond est probable.
Il y a donc lieu d'y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les demandes accessoires et les dépens
LA SAS [11] succombant pour l’essentiel elle sera condamnée aux dépens de l’instance à l’exception du coût du commandement visant la clause résolutoire. Il n’y a pas leu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à ordonner à M. et Mme [P] la réalisation de travaux sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de suspension du paiement des loyers ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS par provision la SAS [11] à régler à M. et Mme [P] une somme de 32.170,32 euros taxe sur la valeur ajoutée et charges en sus au titre des loyers exigibles sur la période du 1/4/2023 au 30/06/2024 avec intérêt au taux égal à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
ORDONNONS une expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Mme [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 14]
avec mission de :
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 8],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- rechercher dans quel état se trouvaient les lieux lors de l’entrée en jouissance de la SA S[11],
- décrire les lieux et dire s’ils présentent des désordres, préciser, le cas échéant, si ces désordres résultent de dégradations imputables à la locataire, d’une absence de réparations locatives, de la vétusté, d’un défaut d’entretien, d’une absence de réparations autres que locatives ou de vices de l’immeuble,
- décrire les travaux réalisés par chacune des parties, dire s’il s’agit de réparations locatives ou de travaux d’entretien de l’immeuble ou de réparations autres que locatives,
- décrire les travaux nécessaires à la remise en état des lieux et procéder à un chiffrage desdits travaux en précisant si ils incombent au bailleur ou au locataire,
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jour mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la SAS [11] ou à défaut par la partie la plus diligente, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 6 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens seront à la charge de la SAS [11] à l’exception du coût du commandement visant la clause résolutoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART