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Tribunal Administratif de Lille, 14 janvier 2025. 2400060

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2400060

Date de décision :

14 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 2. M. A B, né le 9 avril 1999 au Maroc, de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 5 octobre 2021, l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français. Par un arrêté du 11 juillet 2022, ledit préfet a rejeté sa demande. Ce courrier lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, présenté le 28 juillet 2022 mais a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". La requête n'a été introduite que le 25 novembre 2023, soit après expiration du délai de recours. Par suite, et sans que M. B puisse utilement faire état de difficultés non démontrées de réception de son courrier, elle est tardive et doit être rejetée pour ce motif, par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Lille, le 14 janvier 2025 Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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