Cour d'appel, 27 novembre 2024. 23/01668
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01668
Date de décision :
27 novembre 2024
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Arrêt N°24/
SL
R.G : N° RG 23/01668 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F7QF
[I]
C/
MINISTERE PUBLIC
S.E.L.A.R.L. [U]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2024
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 27 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 29 NOVEMBRE 2023 rg n°: 2022F1014
APPELANT :
Monsieur [D] [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [U], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 7], prise en la personne de Maître [X] [U], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société EURL [5] ([5]), société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 1]), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 484 712 468, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 26 septembre 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnanance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 27 novembre 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 novembre 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [5] (ci-après société [5]), spécialisée dans le contrôle et la prévention des installations électriques, a été créée le 5 décembre 2005 et avait pour gérant M. [D] [B] [I].
Sur assignation de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (CGSSR) du 25 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [5] par jugement du 5 juin 2019 et désigné la Selarl [U], prise en la personne de Maître [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire, avec fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 16 octobre 2018.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire, Maître [U] étant nommé en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022, la Selarl [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] a fait assigner devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion M. [I] dans le cadre d'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 325 000 euros avec exécution provisoire a minima à hauteur de 50 % du quantum de la condamnation, outre la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification et enrôlement de l'assignation.
Le rapport du juge-commissaire a été rendu le 15 novembre 2022 et l'assignation a été transmise au ministère public qui s'est associé aux moyens soulevés par la Selarl [U] et a requis une faillite personnelle d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [I].
Par jugement du 27 septembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a :
- déclaré recevable l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif formée par la Selarl [U] ès qualités de mandataire-liquidateur de la société [5] ;
- condamné M. [D] [B] [I] à payer la somme de 250 000 euros à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [5] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, avec exécution provisoire à hauteur de 50 % de ce montant ;
- déclaré irrecevable la mesure de faillite personnelle requise à l'encontre de M. [D] [B] [I] pour cause de prescription ;
- dit qu'en application de l'article R651-3 du code de commerce, le présent jugement sera communiqué par le greffe au procureur de la République ;
- condamné M. [D] [B] [I] à payer à la Selarl [U] prise en la personne de Maître [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] [B] [I] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 29 novembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en intimant le ministère public et la Selarl [U] ès qualités de liquidateur.
L'affaire a été fixée à bref délai par avis du 29 janvier 2024 et appelée à l'audience du 20 mars 2024.
La déclaration d'appel a été signifiée au ministère public et à la Selarl [U] ès qualités par actes d'huissier distincts du 5 février 2024 remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale.
L'appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 29 février 2024 et la Selarl [U] le 8 mars 2024.
Le dossier a été communiqué au ministère public qui par avis du 14 mars 2024 a réservé sa position dans l'attente des arguments soulevés.
Par avis notifié par voie électronique le 10 septembre 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions en exposant que si l'article L651-2 du code de commerce dispose que l'action en responsabilité se prescrit par trois ans, il ne conditionne pas cette action à la production du rapport du juge-commissaire et que le jugement énonce avec une motivation développée les motifs pour lesquels il a été fait droit à la demande introduite par la Selarl [U] et constaté la prescription de la requête du procureur de la République.
Par ordonnance du 20 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 11 septembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 27 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusion notifiées par voie électronique le 29 février 2024, l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement déféré en qu'il a déclaré irrecevable la mesure de faillite personnelle requise à son encontre, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de :
- juger que l'action engagée par la Selarl [U] irrecevable car prescrite et, en raison de l'absence de communication du rapport du juge-commissaire ;
Sur le fond,
- déclarer l'action engagée par la Selarl [U] mal fondée en droit et l'en débouter ;
- condamner la Selarl [U] à lui payer la somme de 1 500 euros ;
- condamner la Selarl [U] aux entiers dépens.
L'appelant soutient que :
- l'action engagée à son encontre est prescrite au regard de l'article L653-1 II du code de commerce fixant le point de départ de la prescription de trois ans à compter de la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire intervenu le 5 juin 2019 et c'est à tort que le premier juge a retenu la date du 26 septembre 2019 correspondant à la liquidation judiciaire n'ayant en l'espèce pas ouvert de nouvelle procédure en l'absence d'un plan de continuation ;
- l'action engagée à son encontre est irrecevable en l'absence de rapport du juge-commissaire en violation des dispositions de l'article R662-1 du code de commerce dont le contenu ne lui a pas été communiqué et n'a pas été lu à l'audience, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense ;
- sa responsabilité ne peut être engagée en raison de simples négligences de sa part ;
- il n'est pas démontré en quoi la retenue du précompte salarial aurait contribué à l'insuffisance d'actif ni l'existence d'un intérêt personnel à la poursuite d'une activité déficitaire ;
- l'insuffisance d'actif n'est pas certaine et la preuve du lien de causalité avec les fautes alléguées n'est pas rapportée.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, la Selarl [U] ès qualités, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter l'appelant de ses demandes de condamnation de l'intimée au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- débouter l'appelant de toutes ses autres demandes ;
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification et d'enrôlement de l'assignation et le droit de timbre.
Elle fait valoir que :
- l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire en application de l'article L651-2 du code de commerce seul applicable en l'espèce puisque l'action introduite ne vise pas une sanction personnelle ;
- le rapport du juge-commissaire a été rendu le 15 novembre 2022 et il appartenait au dirigeant d'en prendre connaissance auprès du greffe en l'absence d'une obligation légale de communication en la matière et celui-ci a été régulièrement versé aux débats ;
- l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 325 135,87 euros, elle est certaine et les fautes de gestion imputées au dirigeant y ont contribué ;
- la carence comptable est établie en l'absence de tenue d'une comptabilité depuis 2014 alors que la société commerciale employait 12 salariés et brassait un chiffre d'affaire annuel très conséquent ;
- le passif est essentiellement composé de dettes sociales et fiscales très anciennes et la caractérisation d'un intérêt personnel du dirigeant est indifférente en la matière ;
- le dirigeant s'est abstenu de déclarer l'état de cessation des paiements dans le délai légal et a retenu le précompte salarial de 88 725 euros sans le reverser à la CGSSR, ce qui caractérise un abus de confiance ;
- M. [I] est un dirigeant averti au regard de son expérience professionnelle et de la gestion de nombreuses autres sociétés.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action :
- sur la prescription
Conformément aux dispositions de l'article L651-2 du code de commerce régissant les conditions de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, l'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
En l'espèce, la société dirigée par M. [I] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 5 juin 2019 puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2019 et l'action a été introduite par le mandataire judiciaire par assignation du 8 septembre 2022.
C'est vainement que l'appelant excipe de l'irrecevabilité pour cause de prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif engagée à son encontre par le mandataire judiciaire en se prévalant de l'article L653-1 II du code de commerce car si ce texte fixe le point de départ de la prescription de trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il ne s'applique qu'aux actions en faillite personnelle ou interdiction de gérer.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu non pas la date d'ouverture du redressement judiciaire le 5 juin 2019 mais celle du 26 septembre 2019 correspondant au prononcé de la liquidation judiciaire pour fixer le point de départ de la prescription de trois ans applicable à l'action introduite par le mandataire judiciaire à l'égard de M. [I] en responsabilité pour insuffisance d'actif .
Le moyen étant inopérant, le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur l'absence de rapport du juge-commissaire
L'article R662-12 du code de commerce prévoit que le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L653-8.
Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
Le rapport du juge-commissaire est effectivement obligatoire en première instance et aucun formalisme particulier n'est requis car il peut être soit oral, soit écrit.
Aucune procédure spécifique de communication aux parties n'est imposée par les textes dans l'hypothèse de l'établissement d'un rapport écrit contrairement à l'argumentation développée par l'appelant auquel il appartenait d'en prendre connaissance auprès du greffe puisqu'il est établi qu'un rapport écrit avait bien été rédigé par le juge-commissaire le 15 novembre 2022, cette pièce étant versée aux débats par le mandataire judiciaire et expressément visée dans le jugement querellé.
Il est dès lors indifférent que le rapport n'ait pas été lu à l'audience puisqu'il est avéré qu'il avait été antérieurement établi et versé aux débats par les conclusions du mandataire judiciaire devant le premier juge.
Le moyen tiré d'une prétendue irrecevabilité de l'action engagée par le mandataire judiciaire ne peut donc prospérer et sera rejeté.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Selon l'article L651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.
Il s'agit d'une action en responsabilité délictuelle qui suppose l'existence d'un préjudice pour la société, une insuffisance d'actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée et la démonstration d'un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif constatée.
- sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif s'établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d'ouverture et le montant de l'actif de la personne morale débitrice tel qu'il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire.
En l'espèce, l'appelant ne présente aucune critique du jugement en ce qu'il a retenu l'insuffisance d'actif à la somme de 325 135,87 euros au regard du rapport de situation établi par le mandataire liquidateur et se contente de contester l'existence des fautes de gestion retenues par le premier juge en excipant de simples négligences n'étant pas de nature à engager sa responsabilité.
- sur les fautes de gestion
La faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité pour insuffisance d'actif doit avoir été commise dans l'administration de la société et prouvée par le demandeur. Elle peut également résulter d'une abstention.
La faute doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l'exercice de ses fonctions et ne peut résulter d'une simple négligence.
Un intérêt personnel n'est pas exigé.
En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d'elles soit également justifiée.
Un lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif. Si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d'elles. La faute doit avoir seulement contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire que la faute soit la cause directe et exclusive du dommage.
Le tribunal a retenu trois fautes de gestion constituées par l'absence de tenue de la comptabilité, l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les délais et la poursuite abusive d'une activité déficitaire.
Le tribunal a écarté la faute consistant en la retenue du précompte salarial d'un montant de 86725,39 euros en l'absence de l'application de pénalités aux motifs qu'il n'était pas établi que la faute de gestion ait contribué à l'insuffisance d'actif. Il a donc été fait droit à l'argumentation développée sur ce point en cause d'appel par le premier juge.
L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal n'est pas contestée par l'appelant qui excipe d'une simple négligence alors que la faute de gestion s'apprécie en pareille hypothèse au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture, soit en l'espèce le 16 octobre 2018 et que la procédure de redressement judiciaire a été initiée sur demande d'un créancier par assignation du 25 mars 2019 tandis que le dirigeant est resté totalement inactif sur ce point, ce qui caractérise une carence fautive.
Contrairement à l'argumentation développée par l'appelant et ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, la preuve de la recherche d'un intérêt personnel du dirigeant n'est pas nécessaire pour caractériser la faute de gestion découlant de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire dont la matérialité est établie, ce qui est avéré en l'espèce au regard de la constitution de dettes sociales et fiscales anciennes remontant à une dizaine d'années, ce qui permet d'écarter l'existence d'une simple négligence du dirigeant en la matière.
L'appelant ne formule aucune argumentation afférente à la faute de gestion constituée par la carence comptable dont le premier juge a relevé qu'elle était parfaitement reconnue par M. [I] ayant indiqué au liquidateur judiciaire ne plus avoir tenu de comptabilité depuis 2014 en raison de difficultés de trésorerie ne lui permettant pas de payer les honoraires de l'expert comptable alors que le dirigeant ne peut prétendre échapper à l'obligation légale lui incombant en application des dispositions de l'article L123-12 du code de commerce.
Le mandataire liquidateur établit également que les comptes annuels de la société n'ont jamais été déposés au greffe depuis sa création de sorte que la gravité des manquements imputés à M. [I] est établie, celui-ci ne pouvant exciper d'une simple négligence.
- sur le lien de causalité
L'appelant soutient qu'il n'est pas démontré que les fautes sui lui sont reprochées ont contribué à l'insuffisance d'actif qui n'est pas certaine et estime qu'il ne peut dès lors être condamné à supporter l'insuffisance d'actif.
Le caractère certain de l'insuffisance d'actif est avéré par la liste des créances déposée le 21 avril 2020 dont le passif a été admis pour un montant total de 325 855,83 euros tandis que l'actif se limite à la somme de 719,96 euros soit une insuffisance d'actif certaine de 325 135,87 euros.
En l'espèce, les manquements fautifs de M. [I] constitués par la carence comptable et la poursuite une abusive d'une activité déficitaire ont contribué à l'insuffisance d'actif en ce qu'ils ne lui ont pas permis d'endiguer en temps utile les difficultés rencontrées par la société qui se sont poursuivies sur une période d'une dizaine d'années du fait de l'inertie totale de son dirigeant qui s'est abstenu respecter ses obligations élémentaires. L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a également contribué à l'insuffisance d'actif qui a été creusé plus encore.
Il est ainsi établi que les graves défaillances de M. [I] sont à l'origine de l'entier préjudice des créanciers de sorte que les conditions d'engagement de sa responsabilité pour l'insuffisance d'actif sont parfaitement réunies et justifient la condamnation prononcée d'un montant de 250000 euros.
La décision déférée sera ainsi confirmée en l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, M. [I] sera condamné à en régler les entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel par le liquidateur judiciaire ès qualités en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge à hauteur de 1 500 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par M. [I] sera rejetée en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de communication du rapport du juge-commissaire ;
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [B] [I] à régler les entiers dépens de l'appel ;
Condamne M. [D] [B] [I] à payer à la Selarl [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL [5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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