Cour d'appel, 13 décembre 2024. 24/06110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06110
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06110 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFUP
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Décembre 2023 -Président du TJ de BOBIGNY - RG n° 23/03891
APPELANTE
S.A.R.L. FASHION BLACK, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Madjemba DJASSAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 179
INTIMÉE
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CARNOT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocat plaidant Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 22 mars 2024, la société Fashion Black a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SCI Carnot et Mme [V] [N], l'appelante n'ayant intimé que la SCI Carnot.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mai 2024, la société Fashion Black demande à la cour de :
annuler l'ordonnance entreprise ;
à défaut, l'infirmer en toutes ses dispositions ;
lui accorder un délai de paiement de 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ;
lui accorder la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2024, la SCI Carnot demande à la cour de :
in limine litis, déclarer l'appel de la société Fashion Black irrecevable comme tardif ;
subsidiairement, dans l'hypothèse ou l'irrecevabilité ne serait pas prononcée,
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la société Fashion Black de toutes ses demandes comme étant mal fondées ;
en toute hypothèse,
la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Fashion Black n'a pas réglé le timbre prévu à l'article L. 1635 bis P du code général des impôts, timbre dont le caractère obligatoire et la sanction en cas d'absence de paiement ont été rappelés dans l'avis de fixation adressé par le greffe à l'appelante le 22 avril 2024 et dans deux messages électroniques également adressés par le greffe à l'appelante le 7 novembre 2024, le premier à 9h05, le second à 16h44.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 octobre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 7 novembre 2024 pour être plaidée.
SUR CE, LA COUR
L'article 963 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les appelants sont tenus de régler un droit de 225 euros affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué à peine d'irrecevabilité de l'appel prononcée d'office par la cour d'appel.
En dépit de l'avis de fixation qui lui rappelait cette obligation et la sanction prévue si elle n'était pas respectée et des deux messages qui lui a été adressés par le greffe le 7 novembre 2024 pour lui rappeler que le timbre fiscal n'avait pas été remis au dossier de la cour, la société Fashion Black n'a pas justifié du paiement dudit timbre ni fait valoir une quelconque observation au sujet de l'irrecevabilité ainsi encourue. Son appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
L'article 550 du code de procédure civile énonce que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Ainsi, l'appel principal interjeté par la société Fashion Black n'étant pas recevable, les demandes de la SCI Carnot ne peuvent être reçues.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Fashion Black ;
Déclare irrecevables les demandes formées par la SCI Carnot ;
Condamne la société Fashion Black aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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