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Cour d'appel, 28 mars 2008. 07/01621

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01621

Date de décision :

28 mars 2008

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE R. G : 07 / 01621 SOCIETE CARLY C / X... APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE- SUR- SAONE du 05 Février 2007 RG : F 06 / 00171 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 MARS 2008 APPELANTE : SOCIETE CARLY ZI de Braille Route de Chasselay 69380 CHASSELAY représentée par Me Yves BOULEZ, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Madame Sophie X... ... 69480 ANSE comparant en personne, assistée de M. François Y... (Délégué syndical ouvrier) DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2008 Présidée par Mme Catherine ZAGALA, Conseiller, magistrat rapporteur (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Madame Anita RATION, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président Monsieur Dominique DEFRASNE, Conseiller Mme Catherine ZAGALA, Conseiller ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Mars 2008 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Signé par Monsieur Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Madame Anita RATION, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Madame Sophie X... a été engagée par la Société CARLY à compter du 3 octobre 2001 en qualité d'opératrice de production. Elle a été victime d'un accident du travail le 1er octobre 2003 et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 9 mars 2004. Le 11 mars 2004, elle a été à nouveau placée en arrêt de travail, pris en charge au titre de l'assurance maladie à compter du 3 mai 2004. Elle a été licenciée par lettre du 8 décembre 2004 et a contesté le bien-fondé de cette mesure devant le Conseil des Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE. Vu le Jugement rendu le 5 février 2007 par le Conseil de Prud'hommes de VILLEFRANCHE SUR SAONE, ayant : - dit que le licenciement de Madame Sophie X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - condamné la Société CARLY à payer à Madame Sophie X... la somme de 15. 530, 00 € à titre de dommages et intérêts et celle 500, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l'appel formé le 6 mars 2007 par la Société CARLY, Vu les conclusions de la Société CARLY déposées le 3 décembre 2007 et reprises et soutenues oralement à l'audience, Vu les conclusions de Madame Sophie X... déposées le 21 janvier 2008 et reprises et soutenues oralement à l'audience, La Société CARLY demande à la Cour : - de dire que le remplacement définitif de Madame Sophie X... était devenu nécessaire compte tenu de la désorganisation imposée par son absence, et que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse, - d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Madame Sophie X... au paiement de la somme de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Madame Sophie X... demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la Société CARLY à lui verser la somme de 1 000, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Si l'article L. 122-45 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui- ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif. En l'espèce, Madame Sophie X... a été licenciée par lettre du 8 décembre 2004 visant l'expiration de la période de protection conventionnelle et l'obligation absolue de procéder définitivement à son remplacement. Il n'est pas contestable ni même contesté que la seule expiration de la période de protection prévue par la convention collective ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. L'employeur, qui ne peut se contenter d'établir la perturbation que cause nécessairement une absence pour maladie, doit justifier de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié absent. Il convient d'examiner à cet égard notamment la qualification professionnelle et l'emploi occupé par le salarié, la taille et la nature de l'activité de l'entreprise, pour déterminer si le remplacement temporaire est possible ou si au contraire il désorganise l'entreprise. En l'espèce, si la Société CARLY justifie des remplacements successifs de Madame Sophie X... et de son remplacement définitif par Madame Z..., il convient de relever : - que le faible niveau de qualification de l'emploi occupé par Madame Sophie X... ne fait pas obstacle au remplacement temporaire, - que les perturbations dont fait état la Société CARLY ne sont pas de nature à remettre en cause l'interdiction de licencier un salarié en raison de son absence pour maladie, et qu'elles ne caractérisent pas la nécessité de procéder au remplacement définitif de Madame Sophie X..., - que l'exigence de Madame Z... d'être embauchée en contrat à durée indéterminée pour occuper le poste de Madame Sophie X... ne peut justifier le licenciement de cette dernière, - que la démarche, dont la réalité est contestée, de l'époux de Madame Sophie X... en vue de négocier un licenciement pendant la période d'arrêt de travail pour accident du travail, ne dispensait pas la Société CARLY du respect de ses obligations. Le licenciement de Madame Sophie X... ne repose donc pas sur une cause réelle et sérieuse. Il convient de confirmer le jugement entrepris y compris sur le montant de l'indemnisation qui n'est pas contesté, même à titre subsidiaire, et y ajoutant de condamner la Société CARLY à verser à Madame Sophie X... la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il y a lieu par ailleurs de faire application de l'article L. 122-14-4 al 2 du Code du Travail et d'ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Madame Sophie X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d'indemnités. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la Société CARLY recevable en son appel, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne la Société CARLY à payer à Madame Sophie X... la somme de 800, 00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la Société CARLY à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la Société CARLY aux dépens de première instance et d'appel.

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