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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-17.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.055

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Comareg, société anonyme, représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, dont le siège social est "Le Forum", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Groupe Progrès, société anonyme, prise en la personne de ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Comareg, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Groupe Progrès, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 mai 1993), que la société Comareg, qui avait confié l'impression de titres à la société Groupe Progrès, a résilié le contrat la liant à cette firme à compter du 30 juin 1993 ; que la société Groupe Progrès invoquant la possible application de l'article L. 122-12 a demandé au juge des référés d'enjoindre à la société Comareg de lui indiquer le nom du nouveau prestataire ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance de référé du 24 mars 1993 du président du tribunal de grande instance de Lyon et d'avoir enjoint à la société Comareg de communiquer, avant le 15 juin 1993, le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'assurer, pour l'avenir, l'impression des titres confiés jusque là à la société Groupe Progrès, sous peine d'une astreinte de 10 000 francs par jour de retard, alors, selon le moyen, d'une part, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération hypothétique d'un rapport officieux selon lequel "on pourrait imaginer qu'elle (l'activité) soit cédée avec le personnel qui y est attaché" et conclut qu'il résulte de ce document notamment "que l'article L. 122-12 du Code du travail peut avoir vocation à recevoir application en l'espèce" ; alors, d'autre part, que, si la société Groupe Progrès avait affecté une équipe spécifique de jour sur des matériels spécifiques pour l'impression du journal gratuit de la société Comareg, le refus par cette dernière société de renouveler ses relations contractuelles avec la société Groupe Progrès, à dater du 30 juin 1993, ne caractérisait pas le transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité aurait été poursuivie ou reprise, puisque, en particulier, les matériels de la société Groupe Progrès n'étaient pas cédés ; qu'il y avait seulement perte d'un marché, de sorte que, viole les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt attaqué qui estime ce texte applicable à l'espèce ; et alors, enfin, que, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur les moyens des conclusions de la société faisant valoir que l'unité affectée par la société Groupe Progrès aux travaux de la société Comareg (installations et personnel) était aussi employée à d'autres travaux, ce qui était confirmé par le rapport invoqué par la société Groupe Progrès, qui relevait que le journal gratuit de la société exposante n'était réalisé que le jour ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a estimé qu'eu égard au changement de prestataire il existait un dommage imminent qu'il convenait de faire cesser ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg, envers la société Groupe Progrès, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4730

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