Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/07846
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/07846
Date de décision :
24 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 OCTOBRE 2024
N° RG 23/07846
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGOC
AFFAIRE :
S.A.S. METREURS JAUGEURS ASSOCIES
C/
S.A.S. CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Novembre 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 01
N° RG : 2022F01002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Karine LE GO
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. METREURS JAUGEURS ASSOCIES
RCS Pontoise n° 894 734 987
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Hugues COLLETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. CABINET BOURGUIGNON BASSIN DE LA SEINE
RCS Bourges n° 500 844 238
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Karine LE GO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198
Représentant : Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Charlène TIMODENT
lors du prononcé : M. Hugo BELLANCOURT
EXPOSE DES FAITS
La SAS Cabinet Bourguignon Bassin de la Seine, ci-après dénommée la société BBS, créée en 2007, exerce une activité de jaugeur fluvial en Île-de-France sur la Seine, l'Yonne et l'Oise. M. [Y] [W] en était le directeur général.
A la suite de discordances entre associés, un projet de scission des activités de la société BBS a été mené M. [W].
Le 17 décembre 2020, M. [W] a démissionné de son contrat de travail et de son mandat de directeur général de la société BBS, à effet au 17 mars 2021.
La SAS Métreurs Jaugeurs Associés, ci-après dénommée la société MJA, a été créée le 8 février 2021 par M. [J] [I] et la société Q-Sport avec pour objet l'exercice d'une activité de jaugeage fluvial en France et en Belgique.
Le 1er mai 2021, M. [W] a rejoint la société MJA en qualité de salarié à temps partiel.
Se plaignant d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme par débauchage illicite de salariés de la société BBS, ainsi que l'utilisation par M. [W] de données commerciales lui appartenant par M. [W], cette dernière a, par requête du 27 mai 2021, demandé au président du tribunal de commerce de Nanterre l'autorisation de faire réaliser une mesure d'instruction in futurum à l'égard de la société MJA, de ses dirigeants et salariés.
Par ordonnance du 3 juin 2021, il a été fait droit à cette requête et la mesure d'instruction a été exécutée le 17 juin 2021.
Par ordonnance du 12 novembre 2021, le président du tribunal de commerce de Nanterre, faisant droit à la demande de la société MJA, a rétracté son ordonnance du 3 juin 2021. La société BBS a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 16 juin 2022, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 12 novembre 2021, rejeté la demande de rétractation et ordonné la mainlevée du séquestre.
Le 29 août 2022, l'huissier de justice a procédé à la remise des documents séquestrés à la société BBS.
C'est dans ces circonstances que par acte d'huissier du 22 décembre 2022, la société BBS a fait assigner la société MJA devant le tribunal de commerce de Pontoise afin d'obtenir sa condamnation au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires reprochés.
La société MJA a formulé des demandes reconventionnelles reprochant notamment à la société BBS l'existence d'une entente illicite avec son principal concurrent et a, en conséquence, soulevé une exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris sur le fondement des articles L.420-1, L.420-7 et R.420-3 du code de commerce attribuant à des juridictions spécialisées la compétence exclusive pour statuer sur la demande au titre des pratiques anticoncurrentielles.
La société BBS, dénonçant une man'uvre dilatoire, a demandé au juge chargé d'instruire l'affaire la disjonction de l'instance.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société MJA, débouté la société BBS de sa demande de disjonction, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la société MJA, dit que seul le tribunal de commerce de Paris peut être saisi de cette demande reconventionnelle au titre de pratiques anti-concurrentielles, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 décembre 2023 pour permettre à la société MJA de conclure au fond et réservé les autres demandes y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par déclaration du 21 novembre 2023, la société MJA a interjeté appel de ce jugement.
Dûment autorisée, elle a, par acte d'huissier du 18 janvier 2024, fait assigner la société BBS à jour fixe devant la cour d'appel de Versailles.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 31 mai 2024, la société MJA demande à la cour de :
à titre d'appel principal,
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté l'exception d'incompétence ;
- déclaré irrecevable sa demande reconventionnelle ;
statuant à nouveau,
- déclarer le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour trancher sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L.420-1 du code de commerce ;
- déclarer recevable sa demande reconventionnelle fondée sur l'article L.420-1 du code de commerce;
- renvoyer l'entier litige devant le tribunal de commerce de Paris ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société BBS de sa demande de disjonction et de ses autres demandes ;
- la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Franck Lafon.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société BBS demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société MJA irrecevable ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour déclarait l'appel recevable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence requalifiée en fin de non-recevoir ;
- condamner la société MJA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Me Karine Le Go.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément à l'arrêt déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société BBS soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société MJA aux motifs que le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'incompétence, puisqu'il l'a rejetée sur le fondement de l'article 544 du code de procédure civile considérant que la demande reconventionnelle de la société MJA était irrecevable, et que la fin de non-recevoir à laquelle il a fait droit n'a pas mis fin à l'instance.
La société MJA répond que le jugement s'est prononcé sur la seule question de la compétence et qu'il est donc susceptible d'appel dans les conditions prévues par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
L'article 544 du code de procédure civile dispose que : « Les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ».
Il ressort du jugement entrepris que la société MJA a demandé au tribunal de « se déclarer incompétent pour trancher [sa] demande reconventionnelle » et qu'il a été statué sur cette demande par un chef de dispositif spécifique du jugement : « Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Métreurs jaugeurs associés ».
Si la société BBS considère néanmoins que le tribunal, qui a requalifié l'exception de procédure en fin de non-recevoir, n'a pas statué sur la compétence, la cour constate que la motivation du jugement comporte une partie intitulée « Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société Métreurs jaugeurs associés » aux termes de laquelle les premiers juges, après avoir rappelé qu'en application des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce seul le tribunal de commerce de Paris est compétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de la société MJA au titre des pratiques anticoncurrentielles, ont précisé qu'au regard de l'absence de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie, l'exception de procédure devait s'analyser en une fin de non-recevoir, les amenant à rejeter l'exception d'incompétence et à déclarer la demande de la société MJA irrecevable.
Le tribunal a donc bien statué sur une exception d'incompétence. Il s'est déclaré compétent pour statuer sur cette exception de procédure soulevée par la société MJA, en la rejetant, et en la requalifiant en fin de non-recevoir.
Le jugement, ayant statué sur une exception d'incompétence, il est donc susceptible d'appel en application des dispositions des articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Il est indifférent que le jugement n'ait pas suspendu l'instance dans l'attente de l'expiration du délai d'appel, ou encore que la décision n'ait pas été notifiée aux parties et à leur conseil dans les conditions de l'article 84 du code de procédure civile, ces éléments ne constituant pas des conditions de recevabilité de l'appel.
Par conséquent, l'appel interjeté par la société MJA doit être déclaré recevable.
Sur l'exception d'incompétence
La société MJA fait valoir qu'en application des dispositions des articles L.420-1 et L.420-7 du code de commerce les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles doivent être portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce et qu'en l'occurrence, seul le tribunal de commerce de Paris peut être saisi de sa demande reconventionnelle au titre de pratiques anti-concurrentielles. Se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation du 18 octobre 2023 qui a opéré un revirement de jurisprudence concernant la qualification juridique de l'exception de procédure fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce, elle demande à la cour de dire que le tribunal de commerce de Pontoise est incompétent pour trancher cette demande et de renvoyer l'entier litige devant le tribunal de commerce de Paris.
La société BBS répond que l'arrêt précité du 18 octobre 2023 n'est pas applicable à la présente instance puisqu'il ne vise que les pratiques restrictives de concurrence et non les pratiques anticoncurrentielles et ne peut concerner les instances en cours.
Il n'est pas discuté par les parties qu'en application des dispositions des articles L.420-1 et L.420-7 du code de commerce, les actions en réparation des préjudices nés de pratiques anticoncurrentielles doivent être portées devant les juridictions spécialisées désignées à l'article R. 420-3 du code de commerce, dont le tribunal de commerce de Pontoise ne fait pas partie et qu'en l'occurrence, seul le tribunal de commerce de Paris peut statuer sur la demande reconventionnelle de la société MJA au titre de pratiques anticoncurrentielles.
Il résulte de l'article 33 du code de procédure civile que la désignation d'une juridiction en raison de la matière par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières relève de la compétence d'attribution.
Aussi, la règle découlant de l'application combinée des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce, désignant les seules juridictions indiquées par ce dernier texte pour connaître de l'application des dispositions de l'article L.420-1 du code précité, institue une règle de compétence d'attribution exclusive et non une fin de non-recevoir.
Contrairement à ce que prétend la société BBS, les dispositions de l'article 33 ne sont pas réservées aux pratiques restrictives de concurrences et sont également applicables aux pratiques anticoncurrentielles.
Par ailleurs, il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée et s'agissant en l'espèce de l'application d'une règle de procédure, un revirement de jurisprudence est immédiatement applicable à l'instance en cours. Néanmoins, la mise en oeuvre de ce principe peut affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi, en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, de sorte que, en ces circonstances, le juge doit procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste.
En l'espèce, la société BBS considère que l'application de la nouvelle jurisprudence aux instances en cours serait source d'insécurité juridique.
Pourtant, comme l'a expliqué la Cour de cassation, la construction jurisprudentielle ancienne aboutissait à des solutions confuses et génératrices, pour les parties, d'une insécurité juridique quant à la détermination de la juridiction ou de la cour d'appel pouvant connaître de leurs actions, de leurs prétentions ou de leur recours. En outre, la solution ancienne donnait lieu à des solutions procédurales rigoureuses pour les plaideurs qui, à la suite d'une erreur dans le choix de la juridiction saisie, pouvaient se heurter à un examen impossible de leurs demandes, en raison soit de l'intervention de la prescription soit de l'expiration du délai de recours. Enfin, la complexité de mise en oeuvre de la jurisprudence ancienne ne répondait pas aux objectifs de bonne administration de la justice.
En outre, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 18 octobre 2023 qu'en cas d'interdépendance des demandes, l'entier litige peut être renvoyé devant la juridiction spécialisée.
Il apparaît ainsi que la nouvelle jurisprudence, conforme à la terminologie des articles L.420-7 et R.420-3 du code de commerce, présente de meilleures garanties de sécurité juridique.
Elle permet en outre à la société BBS de ne pas être assignée par la société MJA devant le tribunal de commerce de Paris pour qu'il soit statué sur la demande reconventionnelle au titre des pratiques anticoncurrentielles, alors que le tribunal de commerce de Pontoise demeurerait saisi de sa demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire s'il n'était pas fait droit à l'exception.
Il ressort de l'assignation que la société BBS a fait délivrer à la société MJA qu'elle lui reproche un débauchage massif de salariés ayant entrainé une désorganisation de l'entreprise, un détournement de sa clientèle, de son savoir-faire et d'informations commerciales et techniques confidentielles, l'exploitation d'un nom de domaine et d'une dénomination sociale constitutive de parasitisme et un dénigrement, tandis que la société MJA, aux termes de ses conclusions en défense, fait grief à la société BBS de l'avoir dénigrée, de s'être prévalue d'une présentation fallacieuse d'une assermentation pour en tirer un avantage concurrentiel et d'avoir constitué une entente avec son concurrent direct pour faire obstacle à son entrée sur le marché.
Il s'en déduit que les demandes réciproques des sociétés BBS et MJA sont interdépendantes, puisqu'elles nécessitent une appréciation globale de la situation, du comportement et des relations des parties, dans le cadre de leur activité commerciale concurrente.
La nouvelle règle dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 octobre 2023 présente ainsi l'avantage de soumettre l'examen de l'ensemble du litige à une seule juridiction, au surplus spécialisée.
Il n'incombera à la société BBS aucune démarche particulière auprès du tribunal de commerce de Paris, puisqu'en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile, l'affaire sera renvoyée à la diligence du greffe de la cour à la juridiction désignée compétente.
Si la jurisprudence nouvelle présente l'inconvénient pour la société BBS de devoir se présenter devant une autre juridiction que celle initialement saisie, la cour constate que son siège social est situé dans le Cher à [Localité 5], à distance équivalente de la juridiction parisienne et de celle de Pontoise.
En tout état de cause, il n'existe aucune disproportion manifeste entre cet inconvénient et les avantages attachés à la nouvelle jurisprudence.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, par infirmation du jugement, le tribunal de Pontoise doit être déclaré incompétent pour statuer sur la demande présentée par la société MJA au titre des pratiques anticoncurrentielles et, au regard de l'interdépendance des demandes formées par les parties, de renvoyer l'entier litige au tribunal de commerce de Paris.
Sur la demande de disjonction
La société MJA sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société BBS de sa demande de disjonction, considérant que les demandes principales et reconventionnelles qui opposent les mêmes parties, pour les mêmes faits et sur la base des mêmes éléments probatoires, sont indissociables, justifiant dans l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble.
Outre le fait que la société BBS n'a pas formé d'appel incident du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de disjonction, cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible d'appel.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige, le jugement doit être infirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En considération des circonstances du litige, il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs dépens de première instance et d'appel et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Pontoise incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par la société Métreurs Jaugeurs Associés au titre des pratiques anticoncurrentielles ;
Dit que les demandes des parties sont interdépendantes ;
Renvoie en conséquence l'entier litige au tribunal de commerce de Paris ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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