Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.798
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.798
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les grands genêts, dont le siège est ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant Moulin de l'Aulnay, Prignac et Marcamps à Bourg-sur-Gironde (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Odent, avocat de la société Les grands genêts, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de la société "Les grands genêts" au paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour dire, que M. X... était lié avec la société Les grands genêts par un contrat de travail, la cour d'appel a relevé que l'intéressé exerçait les fonctions de directeur commercial salarié et qu'il ne possédait ni procuration, ni signature bancaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'intéressé se trouvait dans un lien de subordination caractérisant l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X..., envers la société Les grands genêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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