Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X..., épouse Y..., et M. Jacques X... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2009) d'avoir rejeté leur demande tendant à voir juger que l'acquisition d'un appartement et de deux garages à Antibes par Mme Z..., veuve X..., le 27 septembre 1977, constitue une donation déguisée ;
Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement estimé que le financement par le défunt des acquisitions litigieuses avait pour cause la participation, sans rémunération, de son épouse à son activité professionnelle, a fait ressortir que cette rétribution était d'une valeur équivalente à celle des services rendus ; qu'ayant ainsi exclu l'existence d'une intention libérale, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Annie X..., épouse Y... et M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Annie X..., épouse Y... et de M. Jacques X... et les condamne à payer à Mme Suzanne Z..., veuve X... et Mme Martine X..., épouse A..., la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Annie X..., épouse Y... et M. Jacques X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif à cet égard, d'AVOIR débouté Madame Annie Y... et Monsieur Jacques X... de leurs demandes fondées sur le recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE pour l'application des dispositions de l'article 792 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, le recel successoral doit être caractérisé par celui qui l'invoque dans ses éléments matériel et intentionnel ; que les pièces produites aux débats permettent de retenir que le projet de déclaration de succession dressé par Maître B..., notaire en charge de la succession de Monsieur Paul X..., ne mentionne pas l'existence d'avoirs du défunt dans des comptes ouverts au Luxembourg, contrairement à ce que celui-ci avait déclaré à ses enfants nés du premier lit ;
que sur interrogation de ces derniers, le notaire leur a indiqué, par courrier du 5 avril 2005 : « Madame veuve X...… m'a cependant indiqué… qu'il n'y avait pas de compte au Luxembourg… » ; que cette affirmation s'est révélée inexacte dans le cadre d'une procédure sur apposition de scellés diligentée par les enfants du premier lit auprès du Juge de Paix à Luxembourg, qui a donné lieu à un inventaire des biens contenus dans un coffre situé à l'Agence Royal Monterey de la S.A. BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG ; que toutefois, il ressort du procès-verbal d'inventaire dressé le 7 septembre 2005 que les titulaires de ce coffre étaient non seulement Monsieur Paul X..., mais également Madame veuve X... et leur fille Martine, solidairement ; que ce coffre a été ouvert auprès de cet établissement bancaire le 19 avril 1985, comme les trois autres comptes, courant, OPTIFLEX et dépôt titres dont Monsieur Paul X... et sa famille ont été également solidairement titulaires ; qu'il résulte de cette titularité solidaire desdits comptes que la volonté de rompre l'égalité du partage n'est pas rapportée à l'encontre de Madame veuve X... et de Madame Martine A..., l'ouverture de comptes au Luxembourg laissant au surplus présumer leur volonté, ainsi que celle du défunt, d'échapper à la législation fiscale française, ce qui n'est pas constitutif du délit civil de recel successoral ;
ALORS QUE la cotitularité solidaire des comptes et coffre litigieux entre Monsieur Paul X..., de cujus, Madame veuve X... et leur fille Martine, ne permettait, en aucune façon, d'écarter la volonté de ces dernières de rompre l'égalité du partage au détriment des enfants d'un premier lit du de cujus ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'Appel, qui a expressément admis que le notaire avait informé ceux-ci, par lettre du 5 avril 2005, que Madame veuve X... lui avait indiqué qu'il n'y avait pas de compte au Luxembourg, ce qui s'était avéré inexact, a violé l'article 792 du Code Civil, dans sa rédaction applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Annie Y... et de Monsieur Jacques X... tendant à voir juger que l'acquisition d'un appartement et de deux garages à ANTIBES par Madame Suzanne X..., le 27 septembre 1977, constitue une donation déguisée ;
AUX MOTIFS QUE par acte authentique en date du 27 septembre 1977, Madame Suzanne X... a acquis un appartement et deux garages à ANTIBES, moyennant le prix de 628 500 francs (95 814,21 euros) ; que les enfants du premier lit du défunt font valoir que n'ayant aucun bien propre, elle aurait bénéficié pour le financement de cet achat d'une donation déguisée de son époux ; que les consorts Jacques et Annie X... ne font pas la démonstration d'une intention libérale de leur père à l'égard de sa seconde épouse, alors que mariés depuis de nombreuses années, celle-ci a contribué à l'exercice de la profession de coiffeur de son époux, sans être rémunérée, et a pu dans ces conditions bénéficier de sa part d'une donation rémunératoire excluant l'intention libérale, en sorte que la décision doit être confirmée de ce chef ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que Madame veuve X..., qui avait contribué à l'exercice de la profession de coiffeur de son époux sans être rémunérée, avait pu « bénéficier de sa part d'une donation rémunératoire excluant l'intention libérale », sans rechercher si le service non rémunéré rendu par l'épouse à son mari était d'une valeur inférieure ou au moins équivalente au prix payé, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1099 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 applicable en l'espèce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment