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Cour de cassation, 25 février 2016. 15-14.794

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.794

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10091 F Pourvoi n° R 15-14.794 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société de Kerelisa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige les opposant à Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [O] et de la société de Kerelisa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et la société de Kerelisa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O] et de la société de Kerelisa, les condamne, in solidum, à payer à Mme [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [O] et la société de Kerelisa. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur [G] [O] était responsable de la rupture du contrat conclu avec Madame [U] [Y] le 1er mars 2007 et d'avoir en conséquence décidé que cette dernière n'est pas redevable des loyers de juillet et août 2007 ; AUX MOTIFS QUE Monsieur [G] [O], docteur vétérinaire, exerce sa profession au sein d'une clinique à [Localité 1] dans un immeuble propriété de la Société DE KERELISA, constituée par la famille [O] ; que le 10 juin 2004, la chambre régionale de discipline de l'ordre des vétérinaires de Bretagne a condamné Monsieur [G] [O] à une peine de suspension du droit d'exercer la profession sur l'ensemble du territoire national pour une durée de six mois pour contrefaçon de médicaments ; que cette décision a été confirmée par la chambre supérieure de discipline, le 27 juillet 2005, et le recours exercé par Monsieur [G] [O] a été rejeté par le Conseil d'État ; que le Conseil régional de l'Ordre a fixé la période d'exécution de la peine du 1er mars au 31 août 2007 ; que Monsieur [G] [O] a alors signé, le 1er mars 2007, avec Madame [U] [Y] une convention pour l'exercice de la profession en ses lieux et place pendant toute la période concernée ; que le 27 juin 2007, Madame [U] [Y] a mis fin à la convention en arguant de détournement de fonds, d'actes diffamatoires et de faits contraires aux règles de déontologie ; que sa plainte déposée devant la juridiction ordinale a été déclarée irrecevable le 11 mars 2009, au motif notamment qu'un litige relatif à l'apurement de comptes ne relève pas de la compétence de la juridiction ordinale ; que le 16 novembre 2009, Madame [U] [Y] a fait assigner Monsieur [G] [O] et la Société DE KERELISA pour obtenir réparation de ses préjudices ; que le Tribunal de grande instance de Brest a statué par la décision déférée ; que Madame [U] [Y] reproche au premier juge de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture du contrat alors que Monsieur [G] [O] a effectué des détournements d'honoraires et de fonds à son préjudice et a exercé illégalement la profession de vétérinaire pendant sa suspension ; qu'elle rappelle qu'elle a alerté les autorités ordinales ; qu'en réponse, Monsieur [G] [O] explique que Madame [U] [Y] a dissimulé des écritures et des comptes bancaires ; qu'il ajoute que la plainte pour exercice illégal de la profession a été classée sans suite par le Procureur de la République, ce qui démontre qu'il n'a pas manqué à ses devoirs ; que Monsieur [G] [O] et Madame [U] [Y] ont signé, le 1er mars 2007, une convention ainsi rédigée : « Le docteur [O] est empêché d'exercer son art (sic) du 1er mars au 31 août 2007. Durant cette période, le docteur [Y] exerce en plein exercice au sein de la clinique vétérinaire de [1] sise [Adresse 2] en profitant gracieusement des installations laissées â son usage par le docteur [O] » ; que le docteur [Y] percevra les honoraires de son activité et payera les charges afférentes à son activité ; que cette convention ne saurait être interprétée, ni comme une vente de clientèle, ni comme une location-gérance de clientèle ; que le 27 juin 2007, Madame [U] [Y] a mis, oralement, fin à cette convention ; que celle-ci avait averti auparavant les autorités ordinales comme le certifie Monsieur [S] [N], dans un courrier en date du 6 mai 2010, ce dernier rappelant qu'à l'époque, il avait mis en garde sa jeune consoeur du "risque d'être complice de couverture d'exercice illégal" ; que par ailleurs, Monsieur [S] [N], qui fut président du Conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Bretagne, précise qu'ayant eu connaissance de la présence de la plaque professionnelle du Docteur vétérinaire [G] [O] sur la façade de la clinique pendant la période de suspension, il en a averti le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Morlaix pour lui signaler ce fait ; qu'une enquête a été diligentée par les services de police de la même ville ; qu'il ressort des photographies faites par ce service enquêteur que Monsieur [G] [O] n'avait pas retiré sa plaque professionnelle pendant la durée de la suspension ; qu'entendu par les services de police, Monsieur [G] [O] a déclaré, le 12 juillet 2007, qu'il avait parfaitement respecté les consignes de l'ordre des vétérinaires contenues dans une lettre du 9 février 2007 à savoir ne pas détenir, ni commander, ni assurer le règlement de médicaments vétérinaires, ne pas effectuer d'acte relevant du mandat sanitaire ; que Monsieur [G] [O] soutenait alors qu'il n'avait effectué aucun exercice professionnel ; que dans ces conditions, le procès-verbal établi a été classé sans suite par le ministère public pour infraction insuffisamment caractérisée ; que cependant, le 8 avril 2011, les époux [T] [W] ont attesté que le 4 avril 2007, ils se sont rendus à la clinique vétérinaire et qu'ils ont été reçus par Monsieur [G] [O], en blouse blanche, qui a ausculté leur chienne, a prescrit des médicaments, donné des directives à Madame [U] [Y], et dit à cette dernière de faire une injection ; que par ailleurs, le 31 mai 2007, Monsieur [G] [O] a réglé, par chèque, une facture de produits vétérinaires émise par la Société ELVETIS, le 13 avril 2007 ; qu'enfin, quatre personnes, Madame [E] [D], Madame [I] [M], Monsieur [Z] [V] et Monsieur [L] [H], attestent que leurs animaux domestiques ont été examinés à la clinique, le 3 mars 2007, et non le 28 février 2007, comme le laisse apparaître la comptabilité tenue par Monsieur [G] [O] ; que pour se défendre et contester les attestations, ce dernier verse aux débats des ordonnances datées du 28 février et fait valoir que le carnet de vaccination de l'épagneul de Madame [E] [D] porte son tampon et sa signature à la date du 28 février ; que néanmoins, la simple lecture de ce carnet de vaccination démontre que le 31 mars 2007, Monsieur [G] [O] a, de nouveau, apposé son tampon et sa propre signature sur ce carnet ; que de plus, les quatre attestants sont formels pour maintenir s'être rendus le 3 mars 2007 et non le 28 février 2007 à la clinique vétérinaire, Monsieur [L] [H] soulignant qu'il ne va à un rendez-vous vétérinaire que le samedi, tel le 3 mars, et qu'il lui était impossible de se libérer en semaine, comme le mercredi 28 février ; que dans ces conditions, Madame [U] [Y], qui, il convient de le noter, était en 2007 âgée de seulement 26 ans, démontre que Monsieur [G] [O] a poursuivi son activité de vétérinaire malgré la suspension dont il faisait l'objet et a effectué des manipulations comptables à son détriment ; qu'en conséquence, Monsieur [G] [O] a exécuté de mauvaise foi la convention qui le liait à Madame [U] [Y] et les manquements commis justifient que cette dernière ait unilatéralement mis fin au contrat ; que dès lors, la responsabilité de la rupture de la convention est imputable à Monsieur [G] [O] et aucune somme ne peut être due par Madame [U] [Y] postérieurement à la date de la rupture ; que le jugement déféré sera infirmé sur la responsabilité de la rupture et le paiement des loyers de juillet et août 2007 ; ALORS QU'une partie peut demander la résolution judiciaire d'un contrat lorsque son cocontractant a manqué, de manière suffisamment grave, à ses obligations ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la résolution du contrat conclu entre le Docteur [Y] et le Docteur [O] aux torts exclusifs de celui-ci, que la poursuite de son activité pendant la période de suspension et les manipulations comptables qu'il aurait faites à son détriment justifiaient que Madame [Y] ait mis fin, de manière unilatérale, au contrat, sans constater que ces manquements auraient été d'une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [G] [O] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] à lui verser le montant des salaires de Monsieur [A] et des charges sociales y afférents, sur une période de six mois, soit la somme de 5.656,65 euros ; AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les moyens mis gracieusement à la disposition de Madame [U] [Y], les charges pesant sur cette dernière et les loyers dus pendant la période d'exécution de la convention, par des motifs pertinents que la Cour adopte, le premier juge a procédé à une analyse exacte de la situation et en a justement déduit, au vu des moyens des parties et par des réponses appropriées, les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'en effet, compte-tenu du caractère laconique de la convention signée par un professionnel aguerri et une jeune consoeur débutante, il y a lieu de se référer à la pratique que les deux parties ont mise en application du 1er mars au 27 juin 2007 ; qu'ainsi, les installations, y compris la mise à disposition du salarié, étaient gracieusement laissées à l'usage de Madame [U] [Y] ; que, par contre, cette dernière devait les loyers au propriétaire des lieux, la Société DE KERELISA ; que pour s'en convaincre, il suffit de rappeler, d'une part, que Madame [U] [Y] a reconnu devoir le loyer de juin en l'écrivant au Président de l'Ordre des vétérinaires et, d'autre part, que Monsieur [G] [O] n'a jamais réclamé le règlement des payes du salarié de la clinique alors qu'il avait demandé et obtenu paiement des loyers antérieurs à la rupture ; que la lettre de Madame [U] [Y] en date du 6 juillet 2007, par laquelle elle demande à Monsieur [G] [O] de lui faire parvenir les factures de consommation en eau, électricité, téléphone fixe et mobile, ainsi que la mise à disposition du personnel, n'est en effet qu'une réponse au courrier vindicatif adressé par Monsieur [G] [O] le 29 juin 2007 où celui-ci réclame, sans l'avoir fait auparavant, les six mois de salaires de son homme à tout faire et en menaçant sa jeune consoeur de recours de ce dernier à son encontre ; qu'un tel courrier, contraire à la pratique antérieure suivie, ne peut valoir comme engagement de Madame [U] [Y] de payer les salaires ; qu'il y a lieu à confirmation de la décision sur ces points ; 1°) ALORS QUE s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions du Docteur [O], qui faisait valoir que le contrat de travail de Monsieur [A] avait suivi le sort du fonds libéral transféré à Madame [Y], de sorte qu'il appartenait à celle-ci de payer les salaires de Monsieur [A], la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la convention conclu entre le Docteur [Y] et le Docteur [O], le 1er mars 2007, stipulait que « le Docteur [Y] exerce en plein exercice au sein de la Clinique vétérinaire de [1] sise [Adresse 2] en profitant gracieusement des installations laissées à son usage par le Docteur [O]… Le Docteur [Y] percevra les honoraires de son activité et payera les charges afférentes à son activité » ; qu'il en résultait que le salaire de Monsieur [A], qui ne saurait évidemment être considéré comme « une installation », devait être payé par Madame [Y] en tant que charges afférentes à son activité ; qu'en affirmant néanmoins que les installations mises gracieusement à la disposition de Madame [Y] comprenaient « la mise à disposition » de Monsieur [A], la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'il en résulte que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; qu'en décidant néanmoins que le Docteur [O] avait renoncé à obtenir du Docteur [Y] le paiement d'une somme représentant le salaire de Monsieur [A] et les charges afférentes, au motif qu'il ne le lui avait jamais réclamé avant la rupture, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la renonciation du Docteur [O] à demander à Madame [Y] le remboursement du salaire versé à Monsieur [A], a violé l'article 1134 du Code civil.

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