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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-11.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-11.260

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 décembre 2008), que la SCI La Saulière (la SCI), créée entre M. X... et Mme Y..., a loué ses locaux à la société Crer Roland X... (la société) ; que par ordonnance du juge des référés, la SCI a été condamnée à payer à Mme Y... une certaine somme au titre de la répartition des résultats des exercices 2004 et 2005 ; qu'elle a fait l'objet d'une saisie-attribution autorisant à prélever entre les mains de la société une certaine somme ; qu'elle a demandé la mainlevée de cette voie d'exécution ; Attendu que la SCI et la société font grief à l'arrêt d'avoir ordonné le maintien de la saisie-exécution entre les mains de la société pour un montant tenant compte des charges réelles de la SCI, comprenant la taxe foncière et les frais d'expertise-comptable, à l'exclusion de la TVA que cette dernière a perçue au titre des loyers, alors, selon le moyen : 1°/ que l'imposition des locations à la TVA permet au seul preneur de déduire la taxe qui lui est facturée à raison de la location ; qu'en considérant que le bailleur pouvait déduire la TVA facturée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 269 2 C et 271 du code général des impôts ; 2°/ que le mécanisme des déductions permet au bailleur de récupérer la TVA supportée par lui au titre de l'immeuble loué ; que la SCI La Saulière faisait valoir qu'il n'y avait aucune TVA déductible ; qu'en affirmant que la TVA était récupérable sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la SCI La Saulière récupérait effectivement de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code général des impôts ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel n'a pas considéré que la SCI, en sa qualité de bailleur, pouvait déduire la TVA facturée à la société au titre des loyers, mais que la TVA était "récupérable" par la SCI, faisant ressortir que cette dernière était susceptible de pouvoir déduire la TVA qu'elle avait payée en amont de celle qu'elle avait perçue en aval auprès de la société ; Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que la SCI avait soutenu devant la cour d'appel ne pas pouvoir bénéficier de droit à déduction de la TVA perçue en amont de la société au titre des loyers ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés La Saulière et Constructions remorques euro routes Roland X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande, les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les société La Saulière et Constructions remorques euro routes Roland X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé la décision déférée et, en conséquence, limité les charges réelles de la SCI à la taxe foncière et aux frais de l'expert-comptable et d'AVOIR condamné la SCL LA SAULIERE à payer à Madame Y... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, AUX MOTIFS QUE « la SCI La Saulière ne conteste pas le principe de la saisie attribution mais fait grief au premier juge de ne pas avoir déduit la TVA des loyers à percevoir par Madame Jeannine X... ; que cependant la TVA étant récupérable, c'est à bon droit que le premier juge a statué comme il l'a fait ; que la décision sera donc confirmée », 1/ ALORS QUE l'imposition des locations à la TVA permet au seul preneur de déduire la taxe qui lui est facturée à raison de la location ; qu'en considérant que le bailleur pouvait déduire la TVA facturée, la cour d'appel a violé ensemble les articles 269 2 C et 271 du code général des impôts ; 2/ ALORS QUE le mécanisme des déductions permet au bailleur de récupérer la TVA supportée par lui au titre de l'immeuble loué ; que la SCI LA SAULIERE faisait valoir qu'il n'y avait aucune TVA déductible ; qu'en affirmant que la TVA était récupérable sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la SCI LA SAULIERE récupérait effectivement de la TVA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 271 du code général des impôts.

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