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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 88-80.999

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-80.999

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 1988, qui, pour divagation d'animal, l'a condamné à 250 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention poursuivie commise avant le 22 mai 1988 est amnistiée selon l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'il d échet, dès lors, de déclarer l'action publique éteinte ; Attendu, cependant, qu'il y a des intérêts civils en cause ; qu'il y a lieu par application de l'article 24 de ladite loi, de statuer sur le pourvoi à leur égard ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 224 du Code de la route, R. 26-15° du Code pénal, 1385 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Guy X... à payer 4 000 francs à titre de dommages-intérêts et 1 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à M. Y..., partie civile ; "au motif que s'il n'était effectivement pas le propriétaire de l'animal, il en possédait néanmoins la garde ; "alors, d'une part, qu'à défaut d'avoir constaté que Guy X... avait les pouvoirs d'usage de direction et de contrôle de l'animal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de le considérer comme "gardien" ; "alors, d'autre part, qu'en toutes hypothèses, le préposé ne peut pas être gardien ; que Guy X... ayant soutenu -dans une déclaration à l'enquête préliminaire auxquelles la Cour s'est référée pour entrer en condamnation contre lui- que l'animal était la propriété de Michel X... son père, et qu'il n'était que le salarié de celui-ci, la cour d'appel ne pouvait le condamner en qualité de gardien" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, devant les juges du fond, si Guy X... a fait valoir qu'il n'était pas le propriétaire du cheval en divagation sur la voie publique, il n'a pas soutenu qu'il n'en avait pas la garde ; Que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE ; d REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Fabre conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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