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Cour de cassation, 10 mai 1993. 92-83.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.666

Date de décision :

10 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RYZIGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Y... Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 mars 1992 qui, pour vols, falsification de chèques et usage, l'a condamnée à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 66, 67, 68 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, des articles 379, 381 et 405 du Code pénal ; "en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés ; "aux motifs propres que le tribunal a exactement relevé que les allégations de la prévenue selon lesquelles les deux chèques litigieux auraient été signés par la partie civile sont formellement contredites par l'expertise ordonnée par le magistrat instructeur ; que par ailleurs, en ce qui concerne le chèque d'un montant de 6 065 francs ayant servi à payer le solde du voyage de Maria A... Y... au Chili, qu'il convient de noter les déclarations contradictoires de l'intéressée quant à la date à laquelle les chèques correspondant au solde respectif du voyage de Rosa Z... et de son propre voyage auraient été remis à l'agence Uniclam ; que s'agissant du chèque d'un montant de 21 300 francs libellé à l'ordre de son fils par la prévenue, que celle-ci a affirmé que cet effet lui avait été remis en contrepartie de services qu'elle a fournis au Chili à Rosa Z... qui lui avait rapporté que sa famille lui avait dit qu'elle ne pouvait sortir de l'argent pour aller dans ce pays ; mais, qu'abstraction faite des attestations contradictoires produites par les parties concernant cette fourniture de devises au Chili, il y a lieu de noter que, contrairement à Maria A... Y..., Rosa Z... justifie avoir procédé à l'acquisition de telles devises en France avant son départ ; "et aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert X... a trouvé qu'il y avait trop d'anomalies entre les signatures portées sur les chèques et les signatures de Rosa Z... pour que les signatures figurant sur les chèques soient considérées comme authentiques ; qu'il en résulte que Maria A... Y... ne saurait prétendre de bonne foi que les chèques dont elle a bénéficié lui étaient remis et signés devant elle par Rosa Z... ; "alors, d'une part, que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose volée ; que la décision attaquée qui condamne la demanderesse pour vol ne relève aucun élément d'où il résulterait que la demanderesse se soit rendue coupable de soustraction frauduleuse des chèques litigieux ; "alors, d'autre part, que la falsification de chèques comme toute falsification suppose l'altération de la vérité par le prévenu par un des moyens prévus par l'article 147 du Code pénal ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée ne précise pas d'où résulterait que la demanderesse soit l'auteur des falsifications de chèques et de l'imitation des signatures de Rosa Z... ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; "alors, de troisième part, que l'usage de faux suppose l'utilisation d'une pièce en sachant qu'elle est falsifiée ; qu'en l'espèce actuelle, si la décision attaquée constate que la demanderesse aurait bénéficié d'un chèque falsifié et son fils de l'autre, elle n'indique pas dans quelles conditions elle aurait utilisé les chèques prétendument falsifiés même en ce qui concerne celui dont elle a bénéficié ; que la décision attaquée est donc sur ce point encore entachée d'insuffisance de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et les motifs non contraires du jugement entrepris mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de vols, de falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés dont elle a déclaré coupable la prévenue ; Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuves contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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