Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-21.778
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.778
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant 25, voie de la Grange aux Prés, 60260 Lamorlaye, en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des pièces versées aux débats, que tous les locataires de boxes utilisaient le manège et la carrière, que M. A... ne contestait pas qu'il avait laissé M. Y... utiliser de décembre 1989 à septembre 1990 ces installations qui lui étaient indispensables pour exercer son métier de courtier en chevaux et que cette faculté faisait donc partie intégrante de la location verbale de boxes, la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait délivré congé à M. Z... pour le 30 novembre 1990, a pu décider qu'en lui interdisant l'accès à ces installations le 1er octobre 1990 puis en faisant croire autour de lui qu'il avait été expulsé, M. X... avait commis une faute ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté qu'il résultait de nombreuses attestations de clients de M. Y... qu'à partir d'octobre 1990, il ne leur avait plus été possible de voir évoluer les chevaux qu'ils se proposaient d'acquérir et que de ce fait des ventes n'avaient pu être concrétisées et que les dénigrements dont avait été victime M. Y..., avaient dissuadé des propriétaires de lui louer des boxes, la cour d'appel, qui a retenu, sans être tenue de répondre à de simples arguments, que M. X... avait causé un préjudice certain à M. Y... en a souverainement évalué le montant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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