Cour de cassation, 05 décembre 1989. 87-18.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.292
Date de décision :
5 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur J..., Anne, Joseph, Marie X...,
2°) Madame Simone, Francine, Marie E... son épouse, demeuant ensemble à Kermenan (Côtes-du-Nord) Saint Barnabe et actuellement chez Mademoiselle X..., ... (Côtes-du-Nord),
3°) Monsieur Alain L..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de Monsieur Pierre X..., demeurant ès-qualités ... à Saint-Brieuc,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), au profit de :
1°) La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL des COTES DU NORD, ayant son siège "La Croix Tual" à Ploufragan,
2°) Monsieur Alain C...,
3°) Madame B... née K... épouse C..., demeurant ensemble Bourg de Saint Barnabé à Loudeac (Côtes-du-Nord),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, rapporteur, MM. A..., H..., I..., Y..., F..., D...
G..., MM. Vigneron, Edin, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des époux X... et de M. L..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes-du-Nord et des époux C..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Simone E..., Mlle Marie-Pierre X..., M. Bernard X... et M. Joël X..., héritiers de M. Pierre X... de leur reprise d'instance ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 juin 1987), que la caisse régionale de crédit agricole des Côtes-du-Nord a fait saisir des immeubles appartenant à M. Pierre X... ; que le règlement judiciaire de ce dernier ayant été prononcé cinq semaines avant la date fixée pour l'adjudication, M. X... et son syndic ont demandé qu'il soit sursis à la vente jusqu'à ce que la
créance de la caisse ait été vérifiée et que, par jugement du 8 mai 1981, le
tribunal a déclaré cette demande irrecevable comme tardive ; que M. et Mme X... ont alors engagé une action en nullité de la procédure de saisie immobilière de ce jugement, entre-temps devenu irrévocable, et de l'adjudication intervenue au profit des époux C... ; Attendu que les héritiers de M. X... font grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... de leur demande, alors que, selon le pourvoi, il résulte des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile que les jugements, mêmes passés en force de chose jugée, sont non avenus lorsque l'instance d'où ils procèdent a été interrompue par un jugement prononçant le règlement judiciaire ; qu'en l'espèce, le jugement prononçant le règlement judiciaire des époux X... ayant été rendu le 1er avril 1981, le jugement du 8 mai 1981 ordonnant la vente de leurs bâtiments était, en conséquence, non avenu, et que ni le caractère irrévocable de ce jugement, ni l'acquiescement à ce dernier du syndic seul, non plus que la présence de celui-ci à l'instance ayant abouti audit jugement n'étaient de nature à exclure sa nullité ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 40 de la loi du 13 juillet 1967 et les articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'après l'interruption de l'instance par l'effet du jugement de règlement judiciaire, le débiteur assisté du syndic avait demandé qu'il soit sursis à l'adjudication de sorte que l'instance avait alors été reprise, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le jugement du 8 mai 1981 ordonnant l'adjudication échappait à la sanction prévue à l'article 372 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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