Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56122 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLP
N° : 9
Assignation du :
12 Août 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 décembre 2024
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [E] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nesrine DAHMOUN, avocat au barreau de PARIS - #E0178
DEFENDEUR
Monsieur [R] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 12 août 2024, et les motifs y énoncés,
Par exploit d'huissier délivré le 12 août 2024, Madame [E] [J] a attrait Monsieur [R] [C] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 27 707,28 euros avec intérêts au taux légal sous astreinte de 1000 € par jour de retard, outre sa condamnation aux dépens avec distraction et au paiement d'une indemnité d'un montant de 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 13 novembre 2024
Madame [J] a soutenu oralement les termes de son assignation.
Monsieur [C], régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience et n’a pas constitué avocat. Il sera néanmoins statué au fond à son égard au titre de l’article 472 du code de procédure civile
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1902 du code civil, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
En premier lieu, Madame [J] se prévaut d'une reconnaissance de dette signée par Monsieur [C] le 7 novembre 2017, dont il ressort qu'elle lui a consenti un prêt portant sur la somme de 64 120,20 € remboursable en 103 mensualités selon le calendrier suivant : 1 mensualité de 294 €, 42 mensualités de 49 € et 60 mensualités de 1029,47 €. Cet acte prévoit que le versement de ces mensualités doit débuter en décembre 2017.
Par ailleurs, un calendrier, paraphé et portant les initiales de Madame [J] et de Monsieur [C], liste les différentes dates des mensualités prévues au titre du prêt.
De plus Madame [J] produit de très nombreux relevés de comptes bancaires portant traces de virement au nom de Monsieur [C] des mensualités prévus au calendrier précité.
Enfin, Madame [J] produit une lettre de mise en demeure datée du 7 juillet 2023 adressé à Monsieur [C], dans laquelle elle sollicite le paiement des mensualités non versées à compter du mois de décembre 2022.
Ainsi il ressort de ces éléments que Monsieur [C] est effectivement tenu par une obligation de rembourser à chaque échéance les mensualités mentionnées dans la reconnaissance de prêt. La somme visée dans l’assignation correspond effectivement aux mensualités exigibles à cette date dont Monsieur [C] ne justifie pas le versement.
En conséquence, ce dernier sera condamné à verser à titre provisionnel la somme de 24 707,28 €.
Cette somme sera augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la date de la signification de cette décision.
En revanche, il n’y a pas lieu d’accompagner cette condamnation d’une mesure d’astreinte.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du code civil dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors qu'il est fait droit aux demandes de Madame [J], Monsieur [C] supportera la charge des dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Condamné aux dépens, Monsieur [C] devra verser à Madame [J] une indemnité que l'équité commande de fixer à 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit revêtue de l'exécution provisoire, aucune circonstance n'imposant de l'assortir de l'exécution provisoire sur présentation de la minute.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision Monsieur [R] [C] à payer à Madame [E] [J] la somme de 24 707.28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, correspondant aux mensualités arrêtés au mois de novembre 2024,
Rejetons la demande d’astreinte,
Condamnons Monsieur [R] [C] à payer à Madame [E] [J] la somme de deux mille euros (2000 euros) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [R] [C] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est de droit revêtue de l'exécution provisoire.
Fait à Paris le 11 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Pierre GAREAU
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