Texte intégral
N° RG 22/05990 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPRU
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE en référé du 13 juillet 2022
RG : 22/00074
[O]
[X]
[O]
[O]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Mai 2023
APPELANTS :
1/ Madame [K] [O], née le 15 octobre 1970 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité française, chargée d'étude clinique domiciliée La [Adresse 19] à [Localité 13]
2/ Madame [T] [B] [X] le 03 décembre 1930 à [Localité 15] ([Localité 15]), demeurant [Adresse 8] à [Localité 16]
3/ Monsieur [S] [F] [O] né le 6 novembre 1940 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 6] à [Localité 15]
4/ Monsieur [J] [O] né le 28 décembre 1971 à [Localité 7] ([Localité 7]) de nationalité française, responsable commercial, demeurant [Adresse 5] à [Localité 18]
Représentés par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉ :
M. [M] [G]
[Adresse 12]
[Localité 15]
Signification de la déclaration d'appel à domicile le 12 octobre 2010
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Avril 2023
Date de mise à disposition : 31 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Mme [K] [O], M. [S] [F] [O], M. [J] [O] sont propriétaires indivis de trois parcelles sur la commune de [Localité 15].
Mme [K] [O], Mme [T] [B] [X] née [L], M. [S] [F] [O], et M. [J] [O] sont propriétaires indivis de quatre parcelles sur la même commune.
Par assignation du 3 juin 2022, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne aux fins de voir ordonner à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance intervenir, l'expulsion de M. [M] [G] ainsi que de tout occupant de son chef de ces parcelles outre sa condamnation une indemnité d'occupation de 300 € par mois jusqu'au départ effectif des lieux et le paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne a rejeté en l'état les demandes formées par les consorts [O] et condamné les demandeurs à supporter les dépens de l'instance.
Le juge des référés a, sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile, retenu non acquis que l'occupation par M. [G] des parcelles appartenant aux consorts [O], constituait de manière évidente une violation de la règle de droit en matière de propriété. L'occupant a invoqué un bail rural verbal et depuis l'audience avait saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître son droit. Par ailleurs, les requérants ne démontraient pas l'existence d'un dommage imminent, les parcelles ayant au contraire fait l'objet de travaux de remise en état.
Par déclaration enregistrée le 23 août 2022, Mme [K] [O], Mme [T] [B] [X] née [L], M. [S] [F] [O], et M. [J] [O] ont interjeté appel en ce que l'ordonnance a rejeté en l'état les demandes formées par les consorts [O], condamné les demandeurs à supporter les dépens de l'instance.
Par conclusions d'appelants régularisées le 11 octobre 2022, Mme [K] [O], Mme [T] [B] [X] née [L], M. [S] [F] [O], M. [J] [O] sollicitent voir :
Vu l'article 135 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
INFIRMER l'ordonnance rendue le 13 juillet 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'elle a :
- Rejeté en l'état les demandes formées par les Consorts [O],
- Condamné les demandeurs à supporter les dépens de l'instance.
Et STATUANT à nouveau :
ORDONNER à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l'ordonnance à intervenir l'expulsion de Monsieur [M] [G] ainsi que de tout occupant de son chef des parcelles suivantes :
Section Numéro Lieudit Commune
AV [Cadastre 9] [Adresse 14] [Localité 15]
AY [Cadastre 10] [Adresse 14] [Localité 15]
AY [Cadastre 11] [Adresse 17] [Localité 15]
Section Numéro Lieudit Commune
AN [Cadastre 1] [Adresse 17] [Localité 15]
AN [Cadastre 2] [Adresse 17] [Localité 15]
AN [Cadastre 3] [Adresse 17] [Localité 15]
AN [Cadastre 4] [Adresse 17] [Localité 15]
Si besoin avec l'assistance de la Force Publique.
FIXER l'indemnité d'occupation due par Monsieur [M] [G] aux consorts [O]/[X] à la somme de 300,00 € par mois et CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser cette somme à titre provisoire jusqu'au départ effectif des lieux.
CONDAMNER Monsieur [M] [G] à verser à Madame [K] [O], Madame [T] [X], Monsieur [S] [F] [O] et Monsieur [J] [O] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le juge des référés ne peut écarter la qualification de trouble manifestement illicite des lors qu'il y a occupation sans droit ni titre. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle. L'expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illégalement. M. [G] n'a produit aucune pièce dans le cadre de la procédure devant le juge des référés en se contentant d'invoquer un accord avec M. [S] [F] [O], lequel est atteint de la maladie d'Alzheimer. Plainte pour abus de faiblesse avait été déposée le 6 mars 2021. De plus, un bail rural ne peut être conclu par un seul indivisaire.
Par acte du 12 octobre 2022, les appelants ont fait délivrer à M. [G] une assignation à intimé non constitué, ont fait signifier la déclaration d'appel ainsi que leurs conclusions et l'avis de fixation (remis à une personne présente au domicile).
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : 'si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure ou il l' estime régulière, recevable et bien fondée.'
Il en résulte que le juge d'appel est tenu d'examiner au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le juge s'est déterminé.
Sur l'occupation sans droit ni titre :
En application de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'execution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au sens de ce texte, le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
L'occupation sans droit ni titre d'une parcelle appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au regard de l'atteinte au droit de propriété qui en résulte.
A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs ont produit une attestation notariée du 14 janvier 1997 suite au décès de Mme [P] [L], ainsi que la copie de l'acte de partage du 20 mai 2005 entre [S] [F] [O], [K] [O] et [J] [O] en la forme authentique.
La propriété des demandeurs sur les parcelles litigieuses est établie. Ils produisent également une lettre datée du 30 janvier 2021 adressée à M. [G] mais dont l'envoi en la forme recommandée n'est pas prouvé, outre sommation de déguerpir délivrée par huissier de justice le 10 mars 2022.
Il ressort de la décision attaquée que M. [G] a reconnu l'occupation de trois parcelles en invoquant l'existence d'un bail verbal consenti 4 années auparavant par M. [O] sans pouvoir justifier du premier versement, une dispense de loyer ayant été consentie en contrepartie de trvaux qu'il a estimé à 7 000 euros.
M. [O] n'a certes produit aucune pièce appuyant ses dires, et si il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux après l'audience de référé, une décision du tribunal judiciaire de Roanne tribunal paritaire des baux ruraux dans l'instance opposant [M] [G] non comparant à M. [F] [S] [O] et [K] [O] représentés par leur conseil, en date du 16 mars 2023 a déclaré la citation caduque et constaté l'extinction de l'instance.
De plus, les appelants invoquent l'état de santé, de M. [O] et une plainte pour abus de faiblesse.
Pour autant, les appelants versent aux débats la plainte déposée le 6 mars 2021 par Mme [O] aux termes de laquelle elle déclare que son père possède quatre terrains agricoles sur la commune de [Localité 15] en location, qu'elle s'était aperçue trois mois auparavant qu'il ne touchait aucune rente. Début janvier 2021 elle et son frère étaient allés voir M. [M] [G], le locataire, pour lui demander de quitter le terrain.
Dès lors qu'il est évoqué par un des appelants l'existence d'une location au profit de M. [G], l'occupation sans droit ni titre n'est pas établie de manière évidente.
Le trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés ne peut être considéré comme établi.
La décision attaquée doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirme sur les dépens la décision attaquée.
Succombant, les appelants doivent être condamnés aux dépens. Leur demade au titre des frais irrépétibles doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée,
Condamne Mme [K] [O], Mme [T] [B] [X] née [L], M. [S] [F] [O], ainsi que M. [J] [O] aux dépens d'appel,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ, Karen STELLA, CONSEILLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment