Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 22/10401 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZAA
Ordonnance n° 2023/M148
S.C. TERRES ET MEDITERRANEE représentée par sa gérante et associée Madame [P] [O] née [Z]
Représentée par Me Thierry BLANCHE de la SELAS COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
S.A.R.L. LA TABLE DE DOMI prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 6 juillet 2023
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,
Après débats à l'audience du 24 mai 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal de commerce de Grasse entre la SC Terres et Méditerranée et la SARL La table de Domi ;
Vu l'appel interjeté le 19 juillet 2022 par la SC Terres et Méditerranée ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 19 mai 2023 par la SARL La table de Domi aux fins d'entendre, vu les articles114, 901, 960 et 961 du code de procédure civile :
- déclarer nul l'acte d'appel,
- à défaut, déclarer nulles les conclusions signifiées le 18 octobre 2022, par conséquent, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- à défaut, déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 18 octobre 2022, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- débouter l'appelante de sa demande tendant à voir les conclusions signifiées par la concluante irrecevables,
- condamner la société civile Terres et Méditerranée en cause d'appel au paiement de la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 avril 2023 par la société Terres et Méditerranée aux fins d'entendre, vu les articles 960 et 961 du code de procédure civile :
- débouter la société La table de Domi de l'ensemble de ses prétentions,
- déclarer irrecevables les conclusions d'intimée déposées par la société La table de Domi le 18 janvier 2023,
- condamner la société La table de Domi à payer à la concluante la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance ;
MOTIFS :
L'appelante déclare avoir exécuté la décision dont appel le 23 février 2023, sans être démentie par l'intimée qui indiquait, par courrier du 1er mars 2023, avoir reçu un chèque en règlement des causes du jugement et ne maintient pas, dans ses dernières écritures, sa demande de radiation fondée sur l'article 524 du code de procédure civile.
Sur l'exception de nullité de la déclaration d'appel :
L'intimée soutient que l'adresse mentionnée dans la déclaration d'appel formalisée par la société Terres et Méditerranée ne correspond pas à celle de son siège social, l'huissier chargé de signifier et d'exécuter le jugement ayant relevé que la société Terres et Méditerranée ne demeurait plus à l'adresse mentionnée sur le Kbis à savoir [Adresse 1].
Elle invoque la nullité de la déclaration d'appel en application de l'article 901 du code de procédure civile et allègue un grief constitué par l'impossibilité d'exécuter le jugement.
La société Terres et Méditerranée établit par la production de son extrait Kbis à jour au 26 février 2023 qu'à la date de sa déclaration d'appel, son siège social est bien situé [Adresse 1], cette adresse étant également mentionnée sur le même extrait comme étant celle du domicile de sa gérante Mme [P] [O].
La circonstance que l'huissier de justice mandaté par la société La table de Domi n'ait pas décelé à cette adresse de signes de la présence effective de la personne morale et ait dressé un procès-verbal de recherches infructueuses est insuffisante à établir la fausseté ou la fictivité du siège social, d'autant que la destinataire de la signification du 9 septembre 2022 justifie avoir bien reçu la lettre recommandée adressée par l'huissier significateur à cette adresse en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'irrégularité alléguée n'est en conséquence pas constituée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
La fausseté du siège social mentionné dans les conclusions déposées par l'appelante devant la cour le 18 octobre 2022 soit [Adresse 1] n'étant, comme il a été dit précédemment, pas établie par l'intimée, la demande de caducité de l'appel fondée sur la nullité ou l'irrecevabilité des conclusions déposées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée :
La société La table de Domi a déposé le 18 janvier 2023 des conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état et ses conclusions d'intimée devant la cour, qui mentionnent comme adresse de son siège social [Adresse 3], alors que ce siège social avait été transféré par décision de l'assemblée générale des associés le 26 septembre 2022 au [Adresse 2], ainsi qu'elle le reconnaît.
Il résulte de l'article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'indication du domicile de l'intimé dans ses conclusions peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue sur cette fin de non-recevoir et donc au-delà du délai de trois mois dans lequel l'intimé doit conclure.
L'intimée ayant notifié la nouvelle adresse de son siège social par conclusions du 27 février 2023, aucune irrecevabilité n'est encourue.
Les dépens de l'incident seront réservés et suivront le sort des dépens de l'instance principale.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Déboutons les parties de leurs incidents respectifs,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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