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Cour de cassation, 31 mai 1988. 85-17.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.121

Date de décision :

31 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "LE RESTAURANT ET SELF DU MOULIN ROUGE", dont le siège social est à Paris (18ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1985 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre, section A), au profit de la SOCIETE DE COURTAGE D'ASSURANCES SGCA, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Lesec, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; MM. X..., Y..., Grégoire, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Thierry, conseillers ; Mme Gié, conseiller référendaire ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société "Restaurant et self du Moulin Rouge", de Me Célice, avocat de la Société générale de courtage d'assurances, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juillet 1985) que, sur proposition de la "Société générale de courtage d'assurances - SGCA", la société "le Restaurant et Self du Moulin Rouge - SRSMR" a avisé le "groupe d'assurances mutuelles de France - GAMF" de la résiliation du contrat la garantissant contre le vol et, aux mêmes fins, a souscrit une nouvelle police auprès de la compagnie "Royal insurance - RI" ; qu'ultérieurement, des valeurs placées dans le coffre-fort installé à l'intérieur des locaux professionnels de la SRSMR ont été frauduleusement soustraites, après la fermeture de ces locaux par la gérante de cette société, qui a été agressée alors qu'elle terminait le trajet entre son lieu de travail et son domicile personnel et qui, ayant subi des violences à l'intérieur de son appartement, a été contrainte de remettre les clés et de communiquer les combinaisons du coffre ; que la SRSMR, à qui la compagnie RI a refusé sa garantie, a assigné la SGCA en invoquant le préjudice qui serait résulté du caractère fallacieux de l'engagement pris à son égard lorsqu'elle l'avait incitée à contracter une nouvelle police au prétexte que celle-ci prévoyait des garanties supérieures à celles stipulées dans le contrat GAMF ; que l'arrêt attaqué a rejeté cette demande aux motifs que la preuve n'était pas rapportée d'une faute ou négligence de la SGCA en relation de cause à effet avec les termes de la partie litigieuse de la police RI, puisque l'extension de garantie prévue par le contrat GAMF s'appliquait seulement aux vols "commis pendant les heures de travail ou de service", qu'en l'espèce, il était "hors de doute" que le sinistre s'était produit après la fermeture de l'établissement et qu'ainsi, la notion de trajet, propre à la législation sociale étant étrangère à l'interprétation d'une police d'assurance, la police résiliée n'eût elle-même pas permis d'obtenir la garantie sollicitée ; Attendu que la SRSMR fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en assimilant la notion d'heures de travail ou de service à celle d'ouverture de l'établissement, elle aurait dénaturé la clause litigieuse et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision, en se bornant à affirmer que la commune intention des parties avait été de déroger à la définition des heures de travail ou de service données par la législation sociale ; Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation, dont la nécessité est exclusive de toute dénaturation, que les juges du second degré ont relevé que, s'agissant d'un vol de valeurs contenues dans le coffre-fort, et la fermeture complète des locaux, vides de tout occupant, ayant été effectuée par la gérante de la SRSMR, l'expression "heure de travail ou de service" eût empêché cette société de bénéficier de l'extension de garantie litigieuse ; qu'ensuite, en relevant qu'au regard des conditions spéciales mentionnées dans le contrat d'assurance en cause, était indifférente la circonstance que l'agression, dont cette gérante a été victime et qui a été à l'origine du sinistre, se soit produite à la fin du trajet parcouru pour regagner son domicile, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ces deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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