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Cour de cassation, 13 décembre 1994. 91-44.314

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.314

Date de décision :

13 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Gaillard, sise ... (19e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Gaillard, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 juin 1982 en qualité de chauffeur poids lourds par la société Gaillard, a été licencié pour faute grave le 26 février 1988 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 juillet 1989) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, alors que, selon le pourvoi, la faute grave est celle qui rend impossible la poursuite des relations contractuelles ; que la seule constatation par les juges du mécontentement manifesté par un client en termes généraux sur le comportement du salarié, est insuffisante à caractériser une telle faute ; que, par ailleurs, la cour d'appel n'a procédé à aucune vérification quant au bien fondé des reproches adressés au salarié ; qu'en décidant, néanmoins, que ce dernier avait commis une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le salarié avait fait l'objet de deux avertissements, les juges du fond ont estimé qu'il était établi que l'intéressé avait renouvelé des fautes professionnelles ayant entraîné des réclamations de clients de l'entreprise, dont un refusait même toute collaboration future avec l'intéressé ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement préjudiciable aux intérêts immédiats de la société, rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gaillard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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