Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 24 octobre 2024. 2415234
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2415234
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision à intervenir, un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'absence d'un document de séjour l'empêche de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, l'empêche de travailler, d'avoir accès à ses droits et à des ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à la liberté d'aller et venir et au droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 14 février 2018. Il s'est vu remettre, par les services du préfet des Hauts-de-Seine, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " valable du 30 mars 2019 au 29 mars 2023. L'administration lui a ensuite remis un premier récépissé valable du 10 mars 2023 au
29 septembre 2023, renouvelé du 20 octobre 2023 au 19 janvier 2024, puis du 16 février 2024 au 15 mai 2024. M A a ensuite sollicité un nouveau récépissé sur le téléservice
" démarches-simplifiées ". Son dossier étant toujours en cours d'instruction M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 24 heures.
2. Aux termes de L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et qu'en l'absence de renouvellement de son document de séjour il se trouve privé de sa liberté d'aller et de venir et de son droit au travail et placé dans une situation d'extrême précarité administrative, professionnelle et financière. Toutefois, ces circonstances, pour regrettables qu'elles soient, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures et alors, au demeurant, que l'examen au fond de la requête de M. A est inscrit à l'audience du tribunal du 15 novembre 2024.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 24 octobre 2024.
Le juge des référés.
Signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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