Tribunal Administratif de Lille, 23 novembre 2022. 2208581
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2208581
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, M. C D demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de la Somme ne justifie pas de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de la Somme ne justifie pas de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de la Somme ne justifie pas de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le préfet de la Somme ne justifie pas de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 12 novembre 2022 au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lançon, magistrate désignée ;
- les observations de Me Vergnole, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande également au tribunal d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; outre les moyens invoqués dans la requête et le mémoire complémentaire qu'elle entend reprendre, elle soutient également que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. D et d'une erreur de droit dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- les observations de M. D, assisté de Mme A , interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions du tribunal ;
- le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 6 octobre 2004, a été interpellé le 9 novembre 2022. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur le surplus des conclusions :
4. D'une part, selon les termes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve des engagements internationaux de la France du livre II de ce code, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d'un document de séjour. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ". En outre, le 1° de l'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code./ Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. ". L'article R. 431-3 du même code dispose : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. ". En outre, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. " et, selon l'article R. 431-5 de ce code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s'il ne remplit pas les conditions de délivrance de l'un des titres de séjour mentionnés au 2°. / () ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un étranger résidant habituellement en France avant sa majorité doit, pour se conformer à l'obligation de possession d'un titre de séjour qui pèse sur lui à compter du jour où il devient majeur, solliciter un tel titre dans les deux mois qui suivent son dix-huitième anniversaire. Il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que s'il s'est abstenu de solliciter un titre pendant cette période.
7. Enfin, Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été placé provisoirement au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance du 25 février 2022 du parquet d'Amiens, placement renouvelé par un jugement du 21 juin 2022 du juge des enfants du tribunal pour enfants d'Amiens jusqu'à décision du juge des tutelles ou, à défaut, jusqu'à sa majorité, qu'il fait l'objet d'un hébergement et d'un accompagnement par l'association Coallia de la Somme depuis le 14 juin 2022, dont le chef de service éducatif a établi une note sociale dans le cadre d'une demande de contrat Jeune majeur, que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge à l'aide sociale à l'enfance à compter du 6 octobre 2022 jusqu'au 31 mars 2023 dans le cadre d'un contrat Jeune majeur. Par ailleurs, s'il ressort du fichier de Traitement des antécédents judiciaires " TAJ " que M. D a été interpellé le 21 juillet 2022 pour vol en réunion et recel de bien provenant d'un vol ainsi que le 13 août 2022 pour vol à l'arraché, ce dernier n'a fait l'objet d'aucune condamnation. Aussi, en considérant que M. D, n'avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu'il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français et qu'il ne pourra pas prétendre à un titre de séjour, alors que l'intéressé, pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance et en cours d'accompagnement, était susceptible de solliciter un titre de séjour dans le délai de deux mois suivant son dix-huitième anniversaire soit jusqu'au 6 décembre 2022 et que les seules mises en cause précitées étaient insuffisantes à caractériser une menace réelle à l'ordre public, le préfet du Nord doit être regardé comme n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a obligé M. D à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, celles prises le même jour ne lui accordant aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
11. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Somme procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
12. Le conseil de M. D peut se prévaloir des dispositions susvisées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à lui verser une somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a obligé M. D à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Vergnole, avocate de M. D, la somme de 900 (neuf cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vergnole renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Vergnole et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 23 novembre 2022.
La magistrate désignée
Signé
L-J. B
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2208581
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