Cour de cassation, 12 novembre 1998. 96-21.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-21.221
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre), au profit de Mme Colette X..., divorcée Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme X..., divorcée Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nancy, 5 juillet 1994), statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté ayant existé entre les époux Z..., a décidé que l'épouse, qui avait recelé du mobilier commun, se trouvait privée de tous droits sur ces meubles par l'effet de l'article 1477 du Code civil ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que Mme X... devra récompense à la communauté d'une somme représentant la valeur des meubles meublants qu'elle a recelés, alors, selon le moyen, que l'époux receleur est privé de tout droit dans l'objet diverti qui, avant même qu'il ne soit procédé aux opérations de partage, devient par l'effet même de la sanction légale, la propriété privative de son conjoint ; qu'en décidant que Mme X... devra récompense à la communauté de la somme recelée et en s'abstenant ainsi de condamner celle-ci à payer directement et immédiatement ladite somme à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1477 du Code civil ;
Mais attendu que, lorsque, comme en l'espèce, les biens recelés ne se retrouvent pas entre les mains de l'époux coupable du recel, la restitution en valeur s'effectue, en principe, par voie de rapport en moins prenant sur l'actif de l'indivision communautaire, et non par la condamnation de l'époux coupable au versement de la valeur des biens recelés au profit de son conjoint ; que M. Y... n'ayant pas soutenu que les biens communs existants étaient insuffisants pour le remplir de ses droits, la cour d'appel n'avait pas à prononcer la condamnation de son épouse à lui verser la valeur des biens recelés ; que le moyen, qui ne s'attaque qu'à une impropriété de termes dans l'arrêt, est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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