Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2022. 1910159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
1910159
Date de décision :
24 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 novembre 2019, le 15 avril 2020, le 8 juillet 2020 et le 1er avril 2022, Mme C B épouse D et M. A D demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2019 en ce qu'elle approuve l'OAP 3 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, la commune de Mane conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 6 octobre 2022, Mme et M. D déclarent se désister de leur requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " .
2. Le désistement de M. et Mme D est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. et Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mane sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D et à la commune de Mane.
Fait à Marseille, le 24 octobre 2022.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière
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