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Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-45.240

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.240

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Nipafina Val-de-Loire, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 octobre 1994), que M. X... a été embauché le 13 juin 1985 en qualité de vendeur par la société Vial, aux droits de laquelle ont successivement succédé les sociétés Sarthodis et Nipafina Val-de-Loire; qu'après avoir été licencié le 19 avril 1993, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre de la prime annuelle de 1992 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il a régulièrement perçu une prime dite gratification annuelle à compter de 1987 jusqu'en 1991 et que cet usage n'a jamais été dénoncé; que, d'autre part, la prime qualifiée "divers" versée en décembre 1992 correspondait à un pourcentage sur les produits vendus pour les fêtes de fin d'année et ne pouvait venir en déduction de la gratification annuelle; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décison ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la prime annuelle variait chaque année dans son montant et que, par son versement effectué en décembre 1992, l'employeur s'était acquitté du paiement de cette prime, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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