Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
25 Mars 2024
RG N° RG 21/07723 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WILU / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [C] [G] [J] épouse [M]
C /
[L] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 25 Mars 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] [G] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le :
- Madame [Z] [C] [G] [J] épouse [M]
- Monsieur [L] [M]
Grosse le :
- Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151
- Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, vestiaire : 968
Grosse le :
- CAF
Copie certifiée conforme
- Service des impots
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (59) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 10 juin 1994 pardevant Maître [X] [K] notaire à [Localité 13]. Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants:
[N], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16] (59),
[S], né le [Date naissance 11] 2000 à [Localité 16] (59),
[T], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 16] (59).
Par acte du 3 novembre 2021, Madame [Z] [J] a fait assigner Monsieur [L] [M] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 28 février 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire statuant sur les mesures provisoires a :
Dit que Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [M] règlent à hauteur de 25% pour Madame et de 75% pour Monsieur les crédits immobiliers et à la consommation, à charge de compte dans les opérations de liquidation,
Attribué la jouissance des véhicules comme suit :
* celle du véhicule PEUGEOT 308 immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [Z] [J] à charge d'en supporter les frais et le crédit,
* celle du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 15] à Monsieur [L] [M],
sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
Fixé à la somme de 200 euros la pension alimentaire due par Monsieur [B] [Y] à son épouse au titre du devoir de secours,
Condamné Monsieur [L] [M]au paiement de ladite pension,
Condamné que Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [M] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [T],
Fixé la résidence de l'enfant au domicile de Madame [Z] [J],
Accordé à Monsieur [L] [M] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard d'[T],
Fixé à 400 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [T],
Condamné Monsieur [L] [M] au paiement de ladite pension,
Ordonné une prise en charge par Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [M] chacun à hauteur de la moitié des frais de scolarité, des frais exceptionnels (activités extra-scolaires, frais médicaux non pris en charge, voyages et sorties scolaires,) au besoin les y a condamné,
Fixé la date d'effet des mesures provisoires à la date de l'assignation,
Réservé les dépens,
Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 17 mai 2022 pour conclusions au fond de Madame [Z] [J].
Par conclusions notifiées le 6 février 2023, Madame [Z] [J] a demandé de :
Prononcer le divorce de Madame [Z] [J] et de Monsieur [L] [M] aux torts exclusifs du mari
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [J]/[M] en date du 18 juin 1994, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi.
Juger que chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance à l'issue du divorce.
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de l'assignation,
Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial,
Condamner Monsieur [L] [M] versera à Madame [Z] [M] la somme de 100 000 € en capital au titre de la prestation compensatoire,
Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard d'[T] en application des articles 372 et suivants du code civil.
Fixer la résidence d'[T] au domicile de Madame [Z] [M], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
Fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [M] à l'égard de [T] amiablement ;
Condamner Monsieur [L] [M] à verser à Madame [Z] [M] la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[T], en application de l'article 371-2 du code civil ; outre les frais de scolarité et les frais exceptionnels la concernant au prorata des revenus.
Débouter Monsieur [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, irrecevabilité et prétentions contraires.
Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, Monsieur [L] [M] a demandé de :
In limine litis, ECARTER des débats la pièce adverse 17,
Déclarer recevable l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Monsieur [M],
Prononcer le divorce des époux [M] - [J] sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
Ordonner la transcription du jugement à intervenir sur les actes de naissance respectifs des époux ainsi que sur l'acte de mariage,
Dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
Dire et juger que Madame [Z] [J] épouse [M] perdra l'usage du nom marital,
Fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce, soit au 3 novembre 2021,
Prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux de Monsieur [M],
Fixer la prestation compensatoire due par Monsieur [M] à son épouse à la somme de 20 000 euros,
A titre principal,
Dire et juger que cette prestation compensatoire sera versée sous la forme de versements mensuels pendant une durée de 8 ans, soit 96 mois,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que cette prestation compensatoire sera versée en une seule fois à la vente du bien indivis,
Constater que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
Fixer la résidence habituelle d'[T] au domicile maternel,
Dire et juger que Monsieur [M] exercera son droit de visite et d'hébergement de façon amiable,
Fixer la pension alimentaire due par Monsieur [M] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[T] à 200 € par mois,
Dire et juger que cette contribution sera indexée au 1er janvier de chaque année, à l'initiative de Monsieur [M], en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains - ensemble des ménages - selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Nouvelle contribution x Nouvel indice
Ancien indice mensuel
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
Dire et juger que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels de scolarité, extra-scolaires, les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle,
En tant que de besoin, condamner les parents au paiement de ces frais,
En tout état de cause,
Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 25 mars en raison de la surcharge de travail du service.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation délivrée le 3 novembre 2021 par Madame [Z] [J],
DECLARE recevable la pièce numérotée 17 versée par Madame [Z] [J],
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [L] [M] le divorce de :
Madame [Z] [C] [G] [J] née le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 13] (NORD)
et
Monsieur [L] [M] né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12] (ARDENNES)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1994 devant l'officier de l'Etat civil de la mairie de [Localité 16] (59) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
PRONONCE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [J] et Monsieur [L] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à verser à Madame [Z] [J], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 40 000 euros,
DEBOUTE Monsieur [L] [M] de sa demande de paiement de la prestation compensatoire sous la forme de versements périodiques,
FIXE à 400 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [L] [M], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [Z] [J] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
CONDAMNE Monsieur [L] [M] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
ORDONNE une prise en charge par Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [J] chacun à hauteur de la moitié des frais relatifs à l'enfant suivant (frais de scolarité, frais exceptionnels, frais médicaux non pris en charge et voyages et sorties scolaires), au besoin les y condamne,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET