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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 24/00554

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00554

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 30 mai 2024 à Me MOULIN Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00554 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OCB PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [O] né le 10 Mai 1974 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON Madame [W] [X] née le 17 Mars 1977 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Valérie MOULIN, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [G] [B] né le 25 Mai 1981 à [Localité 3] (13) demeurant [Adresse 5] non comparant - EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée en date du 28 février 2020, [O] [N] et [X] [W] ont donné à bail à [B] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]. Le bailleur a délivré un commandement de payer en date du 11 septembre 2023 visant la clause résolutoire. Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, [O] [N] et [X] [W] a fait assigner [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l'expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce sous astreintecondamner le défendeur à payer l’arriéré locatif ;condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l’audience, le demandeur précise que l'intéressé a réglé l’arriéré et limite sa demande à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Régulièrement assigné à étude, [B] [G] n’a pas comparu. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Selon l’article 25-3 de de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 les dispositions du TITRE28 bis et les articles 28, 3, 3-2, 3-3, 4, à l'exception du l, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, 8-1, 18, 20-1, 21, 22, 22-1, 22-2, 24 et 24-1 sont applicables aux logements meublés. Sur les demandes accessoires [B] [G] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de [O] [N] et [X] [W] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, CONDAMNE [B] [G] et à verser à [O] [N] et [X] [W] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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