Cour de cassation, 28 mars 1990. 89-85.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-85.916
Date de décision :
28 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingthuit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 2 octobre 1989, qui, pour tentative d'homicide volontaire, vol avec port d'arme, escroqueries, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 324 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a ordonné au greffier de faire l'appel des témoins appelés par le ministère public ;
"alors que l'article 324 du Code de procédure pénale dispose que c'est à l'huissier, et non au n greffier, que le président ordonne de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281 du même Code" ;
Attendu qu'il appert des énonciations du procès-verbal des débats que "le président a ordonné au greffier de donner lecture de la liste des experts et témoins appelés par le ministère public" ; que tous les experts ont comparu ; que le président a déclaré qu'il serait statué ultérieurement sur l'absence de deux témoins ; que ledit procès-verbal constate qu'aucune observation n'a été faite par aucune des parties ;
Attendu que de ces constatations, il résulte qu'il a été procédé à l'appel des témoins comme l'exige l'article 324 du Code de procédure pénale ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 295 et 304 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 3 libellée comme suit : "L'accusé Manuel X... est-il coupable d'avoir à Saint-Avold, le 24 novembre 1986, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de dix ans, tenté de donner volontairement la mort à Patricia Y..., épouse Z..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution, n'ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?" ;
"alors que la Cour et le jury doivent être interrogés sur les faits de l'accusation considérés en eux-mêmes et ne peuvent l'être sur des questions de droit qui échappent à leur compétence ; que le commencement d'exécution est une qualification juridique définie comme tout acte tendant directement au crime et accompli avec l'intention de le commettre ; que la question susvisée ne caractérise pas, en fait, le commencement d'exécution, et prive ainsi la décision de condamnation de base légale" ;
Attendu que la question relative à la tentative d'homicide volontaire, posée sous le n° 3 et exactement reproduite dans le moyen, a été soumise à la Cour et au jury dans les termes mêmes de l'arrêt de renvoi avec tous les éléments constitutifs de sa criminalité compris dans l'article 2 du Code pénal ; que la loi, n'ayant pas défini les faits qui constituent le commencement d'exécution, en a confié l'appréciation à n la Cour et au jury ; que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé est irrévocable et qu'il n'appartient à la Cour de Cassation ni de rechercher, ni d'apprécier les éléments de conviction des juges ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 349 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'inculpé ayant été renvoyé sous l'accusation "de s'être à L'Hôpital et à Verdun, le 24 novembre 1986 et en tout cas sur le territoire national depuis moins de trois ans, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce en utilisant la carte bleue dérobée au CIAL de L'Hôpital ainsi qu'à la Banque Populaire et au Crédit Lyonnais de Verdun, fait remettre la somme totale de 6 000 francs et par ce moyen, d'avoir escroqué partie de la fortune de Patricia Y...", le président a posé les trois questions suivantes :
" question n° 4 : "L'accusé Manuel X... est-il coupable de s'être à L'Hôpital, le 24 novembre 1986, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de trois ans en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce en utilisant la carte bleue dérobée, fait remettre la somme de 1 800 francs et par ce moyen, d'avoir escroqué partie de la fortune de Patricia Y..., épouse Z..." ?,
" question n° 5 : "L'accusé Manuel X... est-il coupable de s'être à Verdun, le 24 novembre 1986, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de trois ans, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce en utilisant la carte bleue dérobée, fait remettre la somme de 1 800 francs et par ce moyen, d'avoir escroqué partie de la fortune de Patricia Y..., épouse Z..." ?,
" question n° 6 : "L'accusé Manuel X... est-il coupable de s'être à Verdun, le 24 novembre 1986, en tout cas sur le territoire national et depuis moins de trois ans, en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, en l'espèce en utilisant la carte bleue dérobée, fait remettre la somme de 3 000 francs et par ce moyen, d'avoir escroqué partie de la fortune de Patricia Y..., épouse Z..." ? ;
l "alors que si les questions posées à la Cour et au jury ne doivent pas obligatoirement reproduire textuellement les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, c'est à la condition cependant que la substance de l'accusation ne soit pas modifiée ; que l'arrêt de renvoi accusait X... de s'être fait remettre la somme totale de 6 000 francs ; qu'en répondant affirmativement aux trois questions susvisées, la Cour et le jury ont considéré que ce dernier s'était fait remettre, de première part, la somme de 1 800 francs, de seconde part la somme de 1 800 francs et de troisième part la somme de 3 000 francs, soit au total la somme de 6 600 francs ; que la décision de condamnation qui repose ainsi sur une aggravation de la substance de l'accusation est privée de toute base légale" ;
Attendu que la peine prononcée contre Manuel X... trouve son support légal dans la déclaration de culpabilité de la Cour et du jury sur les chefs de vol avec port d'armes et de tentative d'homicide volontaire ayant fait l'objet de questions régulièrement posées et résolues affirmativement ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner les questions portant sur les délits connexes ;
Et attendu que la procédure est régulière en la forme et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Angevin, Diémer, Guth, Guilloux, Massé, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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