Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 31 JANVIER 2025
N° RG 21/00135 - N° Portalis DB22-W-B7F-QF6W
Code NAC : 78A
ENTRE
TRESOR PUBLIC agissant par Madame le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des YVELINES, dont les bureaux sont situés [Adresse 3] à [Localité 13].
Venant également aux droits du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 12], dont les bureaux sont situés [Adresse 7] à [Localité 12].
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604.
ET
Monsieur [U] [T], né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1].
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Nadia CHEHAT de l’AARPI JUNON AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88.
S.A. HSBC FRANCE, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 284, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE “[Adresse 8]” SISE [Adresse 1], agissant par son syndic la société SAS LAUCODAL-FORTIM, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 329 653 471, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant lui-même par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dûment autorisé selon procès-verbaux d’assemblée générale en date du 02 juillet 2016.
CREANCIER SUBROGÉ
Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 27 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 08 mars 2024, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Vu le jugement du 30 août 2024, ayant accordé un délai supplémentaire afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente et fixé l'audience de rappel au 27 novembre 2024,
Lors de l'audience du 27 novembre 2024, et par conclusions du même jour, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
Le conseil du débiteur indique que la vente devait intervenir fin octobre 2024 mais n’est finalement pas intervenue car l’acheteur n’a pas obtenu son prêt et qu’une prorogation de la promesse de vente devrait intervenir.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Par note en délibéré du 03 décembre 2024, le conseil du débiteur a fourni la prorogation du compromis de vente qui proroge l’avant-contrat jusqu’au 31 janvier 2025, la date fixée pour l’obtention du financement étant le 10 janvier 2025.
Par note en délibéré du 13 janvier 2025, le conseil du débiteur indique n’avoir aucune nouvelle de son client et du notaire en charge de la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Il n'est pas contesté que la vente du bien n’est pas intervenue si bien qu’il n’est pas possible de constater une vente amiable.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L.322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 21 MAI 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 31 Janvier 2025.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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