Tribunal judiciaire, 29 décembre 2023. 23/00047
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00047
Date de décision :
29 décembre 2023
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00047 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQCS
JUGEMENT
Minute : 1309
Du : 29 Décembre 2023
S.A. [19] (163868)
C/
Madame [J] [E]
LA [11] (00050366779051)
[15] (50406896544100)
[12] (41537170431100, 41537170432100)
[20] (80624561092, 80624541365)
Grosse délivrée à :
Copie certifiée conforme à
Le
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Décembre 2023 ;
Par Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Madame Anne de LACAUSSADE, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. [19] (163868)
[Adresse 18]
[Localité 8]
représentée par la SCP KACEM CHAPULUT AUFFRET, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître COUSSENS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparante en personne
LA [11] (00050366779051)
Service Surendettement
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[15] (50406896544100)
[16]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[12] (41537170431100, 41537170432100)
[16], [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[20] (80624561092, 80624541365)
chez [14], ANAP Agence 923 BdF - [Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ
Mme [J] [E] a bénéficié d'une mesure de rééchelonnement de ses dettes en juin 2021 sur 84 mois avec effacement partiel à l'issue.
En cours de plan, Mme [J] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis, afin de bénéficier de nouvelles mesures de traitement de sa situation de surendettement, considération prise de sa mise en retraite au 1er février 2022.
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 novembre 2022.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite, le 24 janvier 2023, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 31 janvier 2023 à la société [19], qui l'a contestée le 07 février 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 juin 2023.
La société [19] a comparu, représentée par son conseil et maintenu son recours. Elle a indiqué que, compte tenu des aides reçues, la dette locative allait être quasiment soldée prochainement. Elle a ajouté que la déposante avait accepté un changement de logement ; qu'elle disposait d'une capacité de remboursement.
Mme [J] [E] a comparu et exposé sa situation. Elle a indiqué ne pas être en mesure de solder ses dettes et sollicité la confirmation de la décision.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, Mme [J] [E] a fait parvenir en cours de délibéré ses trois dernières quittances de loyers.
L'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 08 décembre 2023, par mention au dossier, pour recueillir les observations des parties sur l'utilisation par la déposante de la somme de 4 000 euros perçue en février 2023 et justification de celle-ci.
A l'audience du 08 décembre 2023, Mme [J] [E] a comparu et indiqué avoir utilisé cette somme, reçue en février 2022, pour apurer sa dette locative ancienne à hauteur de 300 euros, ce qui lui avait permis de se voir attribuer un logement moins onéreux. Elle a ajouté avoir ensuite réglé le dépôt de garantie pour l'entrée dans les lieux, le surplus lui ayant permis à vivre, alors que ses ressources étaient inférieures à 600 euros à l'époque. Elle a sollicité l'effacement de ses dettes, en précisant que le FSL de 7 000 euros, accordé en décembre 2022, n'avait toujours pas été versé. Elle a évoqué sa situation financière.
La SA [19], représentée par son conseil, a mentionné une dette locative de 8 980,52 euros en janvier 2023. Elle a maintenu son désaccord avec la décision de la commission de surendettement, estimant que la déposante pouvait effectuer des règlements. Elle a confirmé les versements évoqués par la déposante sur la dette locative.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu'expressément autorisée à l'audience, Mme [J] [E] a fait parvenir en cours de délibéré sa dernière attestation CAF et sa dernière quittance de loyer.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Mme [J] [E] est âgée de 66 ans.
Elle est retraitée depuis le 1er février 2022.
Elle a des ressources composées de sa pension de réversion (26,52 €), de sa retraite complémentaire (34,40 €), de sa retraite CNAV (257,23 €), de sa retraite civile personnelle secteur public (578,76 €), de l'APL (17 €), à hauteur de 913,91 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 97,39 euros.
S'agissant des charges, Mme [J] [E] paie un loyer (265,09 €), un excédent de frais de mutuelle pour (18,96 €), une retenue retraite (24,27 €). Il convient en outre d'appliquer un forfait charges courantes de 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 142,32 euros.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [J] [E] ne dégage aucune capacité de remboursement, de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Au vu des pièces fournies, si Mme [J] [E] a reçu un somme de 4 330,54 euros au mois de février 2022, il s'agit d'un rappel de retraite additionnelle, étant observé qu'elle percevait jusqu'alors la somme de 539,72 euros par mois pour vivre. Le versement de 300 euros début mars 2022 apparaît au crédit du décompte locatif.
Mme [J] [E] n'a pas de patrimoine de valeur. Son endettement a été évalué à la somme de 41 511,69 € par la commission de surendettement des particuliers.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Mme [J] [E] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société [19] et de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [J] [E].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [19] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis au profit de Mme [J] [E] ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au bénéfice de Mme [J] [E] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Mme [J] [E] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Mme [J] [E] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Mme [J] [E] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 29 décembre 2023.
LE GREFFIER
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