Cour de cassation, 13 mai 1991. 90-84.988
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.988
Date de décision :
13 mai 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
BERNON X...,
contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de PAU, en date du 27 juin 1990, qui l'a condamné, pour trafic de stupéfiant et importation en contrebande de marchandise prohibée, à 7 ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention et qui a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Bernon coupable d'avoir acquis, détenu, transporté et importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;
"aux motifs que le prévenu n'ignorait aucunement la nature du chargement qu'il avait accepté de transporter ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine en raison d'un fait qualifié délit, qu'autant qu'il constate, dans sa décision, l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; qu'ayant constaté que le prévenu connaissait la nature du chargement qu'il avait accepté de transporter, et, par ses motifs adoptés de ceux des premiers juges, que l'enquête ne permettait pas d'impliquer celui-ci dans un autre rôle que celui de convoyeur, la cour d'appel, qui a déclaré Bernon coupable des faits visés par la prévention, à savoir, suivant les termes de l'ordonnance de renvoi, l'acquisition, la détention, le transport et l'importation de substances classées comme stupéfiants, sans relever les éléments constitutifs des faits, ainsi cumulativement énumérés, autres que le transport, en particulier l'acquisition et la détention de telles substances, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif a déclaré Bernon coupable d'avoir acquis, détenu, transporté et importé des substances vénéneuses classées comme stupéfiants ;
"aux motifs que Bernon a fini par reconnaître qu'il n'avait pas été surpris de la découverte de stupéfiants à bord de son véhicule ; que les déclarations de Bernon donnent à penser qu'il n'était pas le passeur naïf et quelque peu inconscient dont il veut donner l'image ; qu'il apparaît à la Cour que son rôle n'était pas aussi effacé qu'il le prétend et en d tout cas qu'il n'ignorait aucunement la nature du chargement qu'il avait accepté de transporter ;
"alors qu'ayant ainsi énuméré un certain nombre d'éléments dont aucun n'était de nature à établir que le prévenu avait eu connaissance de la nature du chargement qu'il avait transporté, la cour d'appel qui, sans autre précision, a affirmé sa certitude de cette connaissance, a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur le principe de la culpabilité mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel le délit de trafic de stupéfiant seul remis en cause par les moyens et dont Bernon a été déclaré coupable ;
Que, dès lors, les moyens proposés ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. Bayet conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique