Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 16/ 005
R. G : 14/ 08354
M. Roger X...
Mme Brigitte X...
C/
Me Jean-Marc Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 12 JANVIER 2016
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Novembre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Roger X...
...
44300 NANTES
comparant en personne
Madame Brigitte X...
...
44300 NANTES
non comparante, représentée par M. Roger X...(Conjoint) en vertu d'un pouvoir spécial
ET :
Maître Jean-Marc Y...
...
44000 NANTES
comparant en personne
***
Maître Jean-Marc Y..., avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts des époux Roger et Brigitte X...au sujet d'une action en paiement.
Il a facturé son intervention à la somme de 188, 40 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et ses clients au sujet du paiement des honoraires.
Maître Jean-Marc Y...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une demande en fixation d'honoraires, le 9 octobre 2013.
Par décision du 24 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 188, 40 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Jean-Marc Y..., et a condamné M. Roger X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 21 octobre 2014, les époux Roger et Brigitte X...ont formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 septembre 2014. Ils estiment que Maître Jean-Marc Y...n'est pas intervenu pour leur compte, que la démarche à son égard était uniquement d'obtenir un devis concernant ses prestations.
Maître Jean-Marc Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Jean-Marc Y...a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 26 ¿ pour frais d'état hypothécaire,
- une somme de 140 ¿ pour deux rendez-vous et une consultation juridique.
Il importe peu que M. X...n'ait pas donné mission à Maître Y.... Ce dernier justifie l'avoir reçu deux fois en rendez-vous, avoir fait une demande d'état hypothécaire, avoir examiné un volumineux dossier. Le bâtonnier a exactement apprécié les diligences effectuées par l'avocat et a fixé le montant des honoraires à 188, 40 ¿, sur la base d'un taux horaire très modéré de 140 ¿.
L'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 24 septembre 2014 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 24 septembre 2014 ;
Condamnons M. Roger X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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