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Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-85.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.881

Date de décision :

22 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me HENNUYER et de Me PRADON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Henriette, veuve Y..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 5ème chambre, en date du 31 mai 1990 qui, dans la procédure suivie contre Fernand Y... et Christian Y..., du chef d'abus de confiance, après relaxe des prévenus, l'a déboutée de sa demande ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 406 (fausse application), 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que pour déclarer non constitué le délit d'abus de confiance résultant de l'utilisation par les prévenus et à leur profit de véhicules et du personnel qui ne leur avaient été remis qu'à titre de mandat ou pour un travail salarié, l'arrêt confirmatif attaqué a considéré que s'il peut être reproché aux prévenus d'avoir agi à l'insu de l'administrateur provisoire, ce seul élément est insuffisant à caractériser leur intention frauduleuse ; "aux motifs que les faits se sont déroulés en un temps où l'un des prévenus poursuivait l'exécution forcée d'un testament en vertu duquel il était fondé à croire qu'il serait le légitime propriétaire de l'entreprise, thèse ultérieurement consacrée par un arrêt civil du 5 décembre 1985 devenu définitif déclarant la partie civile, acceptante pure et simple de la succession de son époux et sa responsabilité engagée pour avoir refusé de vendre à ce prévenu ladite entreprise dans les conditions fixées au testament et que dans cette optique la création d'une activité annexe de transport était destinée non à porter préjudice à l'entreprise mais au contraire à assumer une meilleure rentabilité de son matériel ; "alors que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse sur ce point, la partie civile avait souligné que l'intention frauduleuse résultait des dénégations longtemps opposées sur ce point à l'administrateur provisoire par les prévenus comme par le fait qu'ils ont revendiqué non la propriété de l'entreprise, mais des dommagesintérêts pour défaut de transfert de cette propriété par la partie civile" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour relaxer Fernand et Christian Y... poursuivis du chef d'abus de confiance, la cour d'appel a exposé sans insuffisance les motifs par lesquels elle a estimé que la preuve de l'intention frauduleuse des prévenus n'était pas rapportée ; Que le moyen de cassation proposé qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions, se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause d contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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