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Cour de cassation, 11 mars 2009. 07-43.090

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-43.090

Date de décision :

11 mars 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 2007), que M. X... a été engagé par la société Sofrecom en qualité de chef de zone commerciale le 2 janvier 1985 ; que conformément à son contrat de travail, l'employeur l'a affecté à Buenos Aires à compter du 1er octobre 1992, pour une durée de trois ans, prolongée par période d'un an, afin d'y exercer les fonctions de président-directeur général de la filiale opérationnelle Sofrecom Consultora et les fonctions d'administrateur de la société Holding Sofrecom Financiera ; qu'il était prévu , à l'expiration de son séjour en Argentine, une garantie de réintégration et qu'à défaut, la société Sofrecom verserait au salarié une indemnité en réparation de son préjudice ; qu'une contre-lettre précisait qu'en cas de rupture du contrat de travail dans le cadre de la réintégration en France, "Sofrecom verserait une indemnité supplémentaire" ; que l'employeur ayant mis fin au détachement par lettre du 5 février 2002, une proposition a été faite au salarié d'un poste en Indonésie qu'il a refusé ; que le 11 juillet 2002, il a été licencié, l'employeur invoquant le contexte économique dans les télécoms et la quasi-absence de postes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que la société mère qui a détaché son salarié dans une filiale peut le licencier lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de le réintégrer dans ses anciennes fonctions et de le reclasser dans tout autre emploi ; que la lettre de licenciement qui fait état de l'impossibilité de trouver un poste de reclassement ou de réintégration correspondant aux exigences du salarié comporte donc un motif suffisant de licenciement ; qu'en l'espèce, la société Sofrecom indiquait dans la lettre de licenciement qu'elle ne disposait, dans l'entreprise ou dans le groupe, d'aucun poste de réintégration ni de reclassement, à l'exception du poste de responsable de la succursale Sofrecom en Indonésie et de quelques autres opportunités (en Afrique du Sud, en Pologne et en France) qui avaient été refusées par le salarié ; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-8, ensemble l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que le manquement de l'employeur à son engagement contractuel de réintégration s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'évaluation contractuelle des dommages-intérêts dus au salarié en réparation de ce manquement l'indemnise déjà du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le juge ne saurait donc allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans en déduire le montant de tels dommages-intérêts déjà alloués par l'employeur en réparation de la garantie contractuelle de réintégration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu l'indemnisation contractuelle de 73 175,04 euros, correspondant à 9/12e de salaire annuel, mise à la charge de l'employeur en cas de manquement à sa garantie contractuelle de réintégration, cette somme s'étant ajoutée à l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en accordant au salarié une somme de 100 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment tenir compte de l'indemnisation contractuelle déjà versée en application de la garantie de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas fait application des dispositions de l'article L. 122-14-8, devenu L. 1231-5 du code du travail ; Attendu, ensuite, qu'elle a constaté que l'employeur avait failli à son engagement de proposer au salarié un emploi conforme aux dispositions contractuelles convenues, de sorte que le manquement à cette obligation de réintégration étant établi, le salarié était en droit de percevoir l'indemnité contractuelle prévue au contrat de travail ; Attendu, enfin, qu'interprétant les termes ambigus de la lettre de licenciement invoquant le contexte économique actuel dans les télécoms, la cour d'appel a constaté que cette lettre ne visait pas les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi du salarié ; qu'elle en a déduit à bon droit que cette lettre ne répondait pas aux exigences des articles L. 122-14-2 et L. 321-1, devenus L. 1232-6, L. 1232-16, L. 1233-42, L. 1233-3, L. 1233-1 et L. 1233-4 du code du travail, ce qui rendait le licenciement sans cause réelle et sérieuse entraînant pour le salarié un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofrecom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofrecom ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Sofrecom Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Jean X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné la société SOFRECOM à payer au salarié une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre AUX MOTIFS QU'il résulte des éléments du dossier que la société SOFRECOM a failli à son engagement de proposer au salarié un emploi conforme aux dispositions contractuelles convenues, soit un poste en France et à position hiérarchique équivalente ; que le manquement à cette obligation est dès lors établi ; que néanmoins, cette carence a été compensée par l'octroi de l'indemnité contractuelle prévue à cet effet par l'article 6 précité ; que Monsieur X... a donc été rempli de ses droits du fait du non respect de cette obligation et ne saurait se prévaloir ensuite de ce même manquement aux fins de qualifier son licenciement de sans cause réelle et sérieuse ; qu'ensuite, la société SOFRECOM soutient dans ses écritures et dans les documents versées aux débats, qu'elle a procédé au « licenciement économique » de Monsieur X... en raison des difficultés conjoncturelles qu'elle rencontrait au moment des faits, ce qui explique qu'elle ne pouvait lui proposer des postes au niveau de ses exigences ; que cependant, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la société s'y est bornée à démontrer les tentatives de reclassement proposées à Monsieur X... arguant que le licenciement de celui-ci n'est que la conséquence de son refus à intégrer des postes à l'étranger et à valeur hiérarchique légèrement moindre ; que la lettre de licenciement fait vaguement allusion au motif économique allégué ; que l'employeur s'est contenté de mentionner le « contexte économique actuel dans les Télécoms » sans citer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X... ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement n'est pas suffisamment motivée ; qu'en l'état de ces constatations et sans avoir à distinguer entre l'obligation de réintégration et celle du reclassement, le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'au vu des éléments du dossier, la cour estime le préjudice subi par le salarié pour la perte injustifiée de son emploi à hauteur de 100.000 euros ; que le jugement déféré sera par conséquent infirmé en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QUE la société mère qui a détaché son salarié dans une filiale peut le licencier lorsqu'elle se trouve dans l'impossibilité de le réintégrer dans ses anciennes fonctions et de le reclasser dans tout autre emploi ; que la lettre de licenciement qui fait état de l'impossibilité de trouver un poste de reclassement ou de réintégration correspondant aux exigences du salarié comporte donc un motif suffisant de licenciement ; qu'en l'espèce, la société SOFRECOM indiquait dans la lettre de licenciement (production n° 4) qu'elle ne disposait, dans l'entreprise ou dans le groupe, d'aucun poste de réintégration ni de reclassement, à l'exception du poste de Responsable de la succursale SOFRECOM en Indonésie et de quelques autres opportunités (en Afrique du Sud, en Pologne et en France ; cf. productions n° 9-1 et 9-2) qui avaient été refusées par le salarié ; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L 122-14-2, L 122-14-8, ensemble l'article L 321-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son engagement contractuel de réintégration s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'évaluation contractuelle des dommages et intérêts dus au salarié en réparation de ce manquement l'indemnise déjà du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; que le juge ne saurait donc allouer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans en déduire le montant de tels dommages et intérêts déjà alloués par l'employeur en réparation de la garantie contractuelle de réintégration ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait perçu l'indemnisation contractuelle de 73.175,04 euros, correspondant à 9/12ème de salaire annuel, mise à la charge de l'employeur en cas de manquement à sa garantie contractuelle de réintégration, cette somme s'étant ajoutée à l'indemnité conventionnelle de licenciement (production n° 10 ) ; qu'en accordant au salarié une somme de 100.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment tenir compte de l'indemnisation contractuelle déjà versée en application de la garantie de réintégration, la cour d'appel a violé l'article L 122-14-3 du code du travail ;

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