Texte intégral
N° RG 23/01751 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2B
N° RG 23/01752 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL2D
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 avril 2023 à l'égard de M. [N] [C], né le 17 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) [Localité 1], de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Mai 2023 à 12 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [N] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 20 mai 2023 à 17 heures 10 jusqu'au 18 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2023 à 12 heures 39, via son conseil M. Akli AIT-TALEB;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 22 mai 2023 à 12 heures 40, via France Terre d'Asile ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Seine-Maritime,
- à M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, choisi
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [N] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [N] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
M. Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [C] a été placé en rétention le 19 avril 2023, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 22 avril 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 26 avril 2023.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 20 mai 2023 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [N] [C] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux faisant valoir que si au moment du placement en rétention, celui-ci était régulier dès lors que le délai d'un an fixé au 1° de l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas encore expiré, l'expiration dudit délai durant la rétention a pour effet de priver de base légale le maintien en rétention.
Il conclut également à l'insuffisance des diligences de l'administration, étant précisé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête aux fins de deuxième prolongation n'a pas été repris.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [N] [C] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites motivées du 22 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que les appels interjetés par M. [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen sont recevables.
Sur l'irrégularité de la rétention administrative
M. [N] [C] indique avoir formulé une demande de mise en liberté et fait grief au juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté sa demande alors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire édicté le 29 avril 2022 et notifié le 4 mai suivant excédait à la date de la demande le délai d'un an. Il soutient que c'est en violation de la loi, que le juge a considéré que la première prolongation de rétention administrative ordonnée avant l'expiration du délai d'un an de la mesure d'éloignement du 29 avril 2022, pouvait également permettre une deuxième prolongation au motif qu'elle ne serait que la poursuite de l'exécution d'une mesure valable lorsqu'elle a commencé à être mise en 'uvre, que l'obligation de quitter le territoire, qui est caduque ainsi que l'interdiction de séjour qui l'accompagne, ne saurait fonder une décision de rétention administrative, ce d'autant que du fait de l'expiration du délai d'un an, il ne peut y avoir de perspectives d'éloignement.
La cour observe à titre liminaire qu'elle n'est pas saisie d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la demande remise en liberté.
Par ailleurs, sur le moyen ainsi repris à hauteur d'appel, tiré de l'expiration, en cours de rétention, de la mesure fondant le placement, il convient de rappeler,
qu'en application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3;
que selon les dispositions de l'article L. 731-1 du code précité, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé; (...);
qu'aux termes de l'article L.722-3, l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.
Il se déduit de l'application combinée de ces dispositions, que l'autorité administrative pouvait engager la procédure d'éloignement, à compter du 4 mai 2022, date à laquelle la décision avait été notifiée à l'intéressé et jusqu'au 4 mai 2023, ce qu'elle a effectivement fait le 21 avril 2023, date de la notification du placement en rétention, soit dans le délai imparti, la jurisprudence citée (Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-24.895), relativement à un cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire, étant inapplicable à l'espèce.
Il s'en suit que la mesure de rétention ne peut être remise en cause sur le fondement de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français, le délai d'un an s'imposant à l'administration pour mettre en oeuvre la procédure d'éloignement, au besoin par la prise d'une mesure de rétention, mais ne s'imposant, ni au juge judiciaire dans l'appréciation de la régularité de la poursuite de la rétention, ni aux autorités étrangères dans le cadre de la délivrance des documents de voyage, peu important donc l'expiration du délai intervenu depuis lors au stade de la seconde prolongation.
La cour rappelle en outre que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier la légalité ou le caractère exécutoire d'une décision d'éloignement et qu'il ne peut fonder une décision de remise en liberté sur l'illégalité d'une décision relative au séjour ou à l'éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il n'est pas discuté que M. [N] [C] est dépourvu tout document d'identité en cours de validité, ce qui justifie à tout le moins la prolongation de la mesure en application du 2° de l'article L.742-4 précité.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer dès le placement en rétention, qu'un rendez-vous aux fins d'audition était programmé au 9 mai 2023, auquel l'intéressé a refusé de se rendre, le consulat d'Algérie ayant eté à nouveau saisi d'une nouvelle demande par courrier du 16 mai 20123, doublé d'un courriel du 17 mai 2023 aux fins de présentation de l'intéressé le 30 mai suivant, ce dont il résulte que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, le moyen étant écarté.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des peocédures enrôlée sous les numéros RG 23/01751 ET RG 23/01752 sous le numéro RG 23/01751
Déclare recevable les appels interjetés par M. [N] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 23 Mai 2023 à 15 heures 10.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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